Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 juin 2025, n° 2501781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 à 10h30, en présence de Mme Grare, greffière d’audience:
— le rapport de M. Binand, juge des référés ;
— les observations de M. C, représentant la région Hauts de France qui fait valoir que l’urgence est également constituée par l’arrivée prochaine d’agents à loger dans l’établissement ;
— et les observations de Mme A qui indique résider chez son fils à l’extérieur de l’établissement scolaire depuis le mois de janvier 2024 de sorte que le logement objet de la demande d’expulsion est seulement utilisé à des fins d’entreposage de ses effets personnels ; qu’elle ne peut procéder pour des raisons tant financières que tenant à l’impossibilité matérielle d’y accéder, à l’enlèvement de ses affaires ainsi qu’au déplacements des deux véhicules immobilisés dans l’établissement ; que deux logements sont vacants à ce jour, celui qui lui était attribué étant d’ailleurs destiné à être réaménagé à usage de bureaux, que les craintes pour la sécurité invoquées sont infondées, compte tenu d’une part de l’absence de dangerosité de son fils, qui fait l’objet d’un traitement médical dont l’observance est assurée en milieu hospitalier, d’autre part de ce qu’il y a pas de possibilité de libre accès à l’établissement scolaire depuis le logement.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la région Hauts de France demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme B A du logement qu’elle occupe sans droit ni titre au lycée Jules Uhry à Creil, appartenant à son domaine public.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 25 novembre 2019 du président du conseil régional des Hauts de France, Mme A s’est vu concéder l’occupation, par nécessité absolue de service, d’un logement situé dans l’enceinte du lycée Jules Uhry à Creil, pour une durée limitée à l’exercice effectif de ses fonctions dans cet établissement, qui a été prolongée à titre exceptionnel jusqu’au 30 avril 2024 en dépit de sa mutation à Villers Saint Paul à compter du 1er avril 2024. La région Hauts de France fait valoir que Mme A se maintient, depuis cette date, dans ce logement et occupe deux emplacements de stationnement, sans disposer d’aucun droit ni titre, et ce en dépit de la mise en demeure de procéder à la libération complète des lieux sous quinze jours, qui lui a été notifiée par courrier du 5 juillet 2024 signé conjointement avec le recteur de l’académie d’Amiens, et réitérée par l’autorité rectorale par courrier du 26 août 2024.
4. Pour justifier de l’urgence au prononcé des mesures qu’elle demande, la région Hauts de France fait valoir d’une part, la dangerosité que présente, pour les personnes fréquentant l’enceinte de l’établissement scolaire, l’accès aux lieux par le fils de Mme A, occupant ce logement avec elle, et qui a fait l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance en mars 2024 prise en considération d’un discours radicalisé et relevant son caractère violent et agressif, qui avait conduit à des sanctions pénales de mises à l’épreuve et emprisonnement avec sursis ainsi qu’à plusieurs hospitalisations d’office en unité de soins psychiatriques, entre 2016 et 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction que ladite mesure de surveillance a été levée depuis le 1er septembre 2024 et il n’est pas contesté que l’intéressé s’est conformé à l’interdiction d’accès à l’établissement qui avait été prononcée par le chef d’établissement au début de la même année. En outre, Mme A soutient sans être démentie, que ni elle ni son fils ne résident plus dans le logement en cause, où ne sont entreposés que des effets personnels et qui ne permet pas d’accéder librement à l’enceinte scolaire. Enfin, il résulte des certificats médicaux produits au dossier, que la pathologie mentale dont souffre l’intéressé, qui a pris part au comportement dommageable relevé, est à ce jour stabilisée par un traitement par neuroleptique administré sous contrôle médical, le psychiatre qui l’a examiné le 26 janvier 2025 estimant de ce fait que « son état de santé actuel ne présente pas de dangerosité psychiatrique proprement dite envers lui ou autrui ». Dans ces conditions, la circonstance que la requérante invoque n’est pas suffisante à établir que le comportement de l’intéressé présenterait encore, à la date de la présente ordonnance, le caractère de dangerosité pour la communauté éducative dont elle se prévaut.
5. D’autre part, la région Hauts de France n’apporte aucun justificatif au soutien de l’affirmation, exprimée à l’audience pour compléter son argumentaire s’agissant de l’urgence, selon laquelle l’indisponibilité du logement en cause, qui a débuté depuis la fin de l’année scolaire 2023/2024 et s’est poursuivie tout au long de l’année scolaire en cours, compromet désormais le bon fonctionnement du service, compte tenu de l’arrivée prochaine d’agents devant être logés dans l’établissement Jules Uhry, agents dont elle ne précise, toutefois, ni le nombre ni les fonctions, ce alors que Mme A indique de manière circonstanciée à l’audience, sans être contredite en retour, que deux logements demeurent toujours vacants.
6. Aussi, compte tenu de ce qui vient d’être dit aux deux points qui précèdent, les éléments dont la région Hauts de France se prévaut ne suffisent pas à justifier l’intervention, dans de brefs délais, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, que la condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête doit être rejetée, sans préjudice de la possibilité pour la région Hauts de France de saisir, si elle s’y croit fondée, le juge de droit commun afin d’obtenir la libération du domaine public ou le juge des référés, dans le cas où elle entendrait faire valoir de nouveaux éléments susceptibles de caractériser une situation d’urgence à y procéder.
8. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme A présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la région Hauts de France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Hauts de France et à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie d’Amiens.
Fait à Amiens, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINANDLa greffière,
Signé
S. GRARE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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