Désistement 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 févr. 2025, n° 2402552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. A B demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner son logement par l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— lors de sa commission d’attribution de logements du 18 juin 2024, l’AMSOM a attribué un logement de type 4 à M. B et à son fils, cotitulaire de la demande de logement social ;
— celui-ci en a été informé à l’issue de la commission d’attribution de logement, proposition que M. B a acceptée par courriel du 19 juin suivant.
Par un courrier du 6 novembre 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
3. En application des dispositions de l’article L. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du 6 novembre 2024, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. Le pli contenant ce courrier, présenté le 21 novembre 2024 à l’adresse indiquée par le préfet de la Somme dans son mémoire en défense du 25 juillet 2024, a été retourné au tribunal avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 27 février 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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