Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 nov. 2024, n° 23/01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 21 mars 2023, N° 22/00219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
28/11/2024
ARRÊT N° 317/24
N° RG 23/01428 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PMOI
NP/EB
Décision déférée du 21 Mars 2023 – Pole social du TJ d’ALBI (22/00219)
G.BLANC
Organisme MDPH DU TARN
C/
[O] [U]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
MDPH DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [S] [I] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas DUBERGE, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2018, Mme [O] [U] a donné naissance à [F] [U].
[F] [U] a été reconnu comme étant affecté d’un trouble autistique.
Le 29 juin 2021, Mme [O] [U] a formé une demande auprès de la MDPH du Tarn d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément, de prestation de compensation du handicap et d’adaptation de la scolarité sous la forme d’un accompagnement d’élève en situation de handicap.
Par lettre du 21 octobre 2021, la MDPH du Tarn a adressé à Mme [O] [U] une proposition de plan personnalisé de compensation du handicap au bénéfice de [F] [U].
Par décision en date du 18 novembre 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a attribué au bénéfice de [F] [U] l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé outre le complément de 4ème catégorie.
Par la même décision, la commission a rejeté la demande de prestation de compensation du handicap.
La commission a « reconnu la présence de difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale de l’enfant mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%. L’accompagnement par un établissement ou service médico-social et le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d’accompagnement peuvent répondre à ses besoins et difficultés. »
Concernant l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément de 4ème catégorie, la commission a reconnu « que la situation de handicap de l’enfant a conduit l’un des parents à réduire d’au moins 50% son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein et, également, entraîne des dépenses mensuelles supplémentaires correspondant au montant fixé pour bénéficier du complément de 4ème catégorie ».
Le 30 novembre 2021, Mme [O] [U] a formé un recours administratif obligatoire dans lequel elle conteste :
Les modalités fixées dans la décision du 18 novembre 2021 concernant le complément 4 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,
Les modalités fixées dans la décision du 18 novembre 2021 concernant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,
Le rejet de sa demande portant sur la prestation de compensation du handicap,
Le rejet de sa demande portant sur la carte mobilité inclusion.
Par lettre du 21 avril 2022, la MDPH du Tarn a informé Mme [O] [U] de la décision de la commission de maintenir le rejet de sa demande de prestation de compensation du handicap aux motifs que les droits au titre de cette prestation n’étaient pas ouverts compte tenu de l’âge de l’enfant.
Par lettre du 22 avril 2022, la MDPH du Tarn a informé Mme [O] [U] de la décision de la commission de lui attribuer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément de 4ème catégorie du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2024. La commission a considéré que le taux d’incapacité de [F] [U] est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Le 21 juin 2022, Mme [O] [U] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Albi. Elle sollicitait la reconnaissance, pour son fils [F] [U], d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%.
Le pôle social du Tribunal judiciaire d’Albi a dans un premier temps ordonné la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise médicale afin d’identifier l’ensemble des répercussions du handicap sur la vie de l’enfant.
Cette mesure s’est déroulée le 16 novembre 2022 au cabinet du Docteur [M] [Z].
Par jugement en date du 21 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a :
Infirmé la décision de la commission du 22 avril 2022 en ce qu’elle fixe le taux d’incapacité permanente de l’enfant mineur entre 50% et 79% et a attribué à Mme [O] [U], le complément de 4ème catégorie,
Fixé le taux d’incapacité permanente de l’enfant mineur à 80% du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2024,
Attribué à Mme [O] [U], le complément de 6ème catégorie, du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2024.
La MDPH du Tarn a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 13 avril 2023 et conclut à l’infirmation du jugement.
Elle soutient que [F] [U] ne remplit pas les critères permettant une reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 80%. En effet, elle indique que pour bénéficier d’un tel taux, il faut que l’enfant soit dans « l’incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant ou de sa famille ». Elle considère que [F] [U] n’a pas de retard majeur dans la communication et a certaines capacités relationnelles. En outre, concernant les actes de la vie quotidienne, elle précise qu’il a acquis l’autonomie d’un enfant de son âge notamment pour la propreté et l’alimentation.
En outre, elle demande à la cour de rejeter la demande de Mme [O] [U] concernant l’attribution du complément n°6 de l’AEEH. Elle soutient à ce titre que les conditions pour en bénéficier ne sont pas remplies à savoir : le besoin de surveillance supplémentaire spécifique par rapport à un enfant du même âge, le caractère de permanence de soins et de surveillance, le critère relatif à la contrainte de cessation totale d’activité d’un des parents ou le recours à la tierce personne rémunérée à plein temps, et les conditions relatives à l’exception d’octroi du 6e complément ne sont pas réunies.
A l’audience, l’appelante s’en remet à justice sur la demande de radiation de l’affaire présentée liminairement par l’intimée en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Mme [O] [U] conclut à la radiation de l’instance. Elle soutient que la MDPH n’a pas exécuté la décision rendue en première instance par le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi alors que cette dernière était assortie de l’exécution provisoire.
Elle demande à la cour de condamner la MDPH du Tarn à la délivrance d’une astreinte par jours de retard à la mise en conformité de 200 euros.
L’intimée sollicite en outre le paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, disposition spéciale applicable au présent litige, dispose que « Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. »
Il se déduit de la conjonction de ces textes que la décision soumise à la Cour ne peut être exécutoire à titre provisoire que si le Tribunal en a décidé ainsi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le moyen tiré de l’article 524 du code procédure civile, sanctionnant de radiation le défaut d’exécution par l’appelant de la décision exécutoire de première instance, ne peut donc être accueilli.
Au fond, la MDPH du Tarn reproche en premier lieu à la décision contestée d’avoir retenu, concernant l’enfant [F], né le 3 février 2018, un taux d’incapacité de 80% du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2024 et attribué à sa mère, pour la même période, le complément de 6ème catégorie.
Toutefois, pour se prononcer sur le taux d’incapacité, le premier juge a exactement apprécié les conclusions détaillées et explicites du médecin expert désigné, qui a considéré, après examen médical de l’enfant, les éléments suivants, à l’encontre desquels la caisse n’apporte aucun élément contraire, sinon à vouloir faire prévaloir l’avis de son médecin conseil.
Le Docteur [Z] a ainsi estimé, au terme de son analyse, et « au vu du comportement de l’enfant et des bilans pédiatriques et psychomotriciens, qu’il présentait une incapacité majeure dans la vie quotidienne, justifiant d’un taux d’incapacité supérieur à 80% ».
Ce faisant, l’expert, qui a énuméré et décrit dans son rapport les difficultés de l’enfant (troubles du comportement, agitations, mises en danger, fragilité cognitive, développement hétérogène et déficitaire, retard sévère') a démontré que [F] relevait bien de la classe d’incapacité supérieure à 80% définie par le guide barème comme « entrainant une entrave majeure dans la vie de l’enfant ou de sa famille ».
En second lieu, selon l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
Ainsi, est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. En cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour la période objet du litige, l’enfant [F] étant pris en charge d’une part en école maternelle les matins et d’autre part trois après-midi par semaine par un service d’éducation spéciale, il convient de vérifier si Mme [O] [U], dont il n’est pas contesté qu’elle a été contrainte de n’exercer aucune activité professionnelle, subit, du fait de l’état de l’enfant, des contraintes permanentes de surveillance et de soins.
C’est par une exacte appréciation de l’ensemble des éléments de la cause que le tribunal a estimé, ayant examiné :
A partir de la noté établie par le Dr [C], pédopsychiatre, que l’enfant présentait les critères du trouble du spectre autistique ;
A partir du compte-rendu de consultation établi par le Dr [B], pédiatre, qui a relevé les mêmes difficultés de comportements que le Dr [Z] ;
A partir de la description faite par son entourage du quotidien de l’enfant et des prises en charge réalisées par sa mère ;
que Mme [O] [U] était effectivement soumise, pendant la période litigieuse, à des contraintes permanentes de surveillance et de soins.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 21 mars 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procedure civile ;
Dit que la MDPH du Tarn supportera les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO
.
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