Désistement 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mars 2026, n° 2505447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505447 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Property France demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, perçue dans la région d’Île-de-France, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 pour un bien situé à Guyancourt, pour un montant de 970 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre et 1er décembre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit, première conseillère, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…). / (…) ».
4. Par un courrier du président de la formation de jugement, mis à disposition sur l’application Télérecours le 12 janvier 2026 et réputé lu le 14 janvier 2026 à minuit, la SAS Carrefour Property France a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SAS Carrefour Property France est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la SAS Carrefour Property France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Carrefour Property France et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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