Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2201546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 27 octobre 2022 et 28 mars 2023, la société CM-CIC Leasing Solutions, représentée par Me Pichon, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Tercillat à lui verser la somme de 18 554,70 euros au titre de sa responsabilité contractuelle ou, à titre subsidiaire, au titre de l’enrichissement sans cause ;
2°) de condamner la commune de Tercillat à lui restituer le matériel, objet de la convention résiliée ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la commune ayant cessé de payer les loyers à compter de l’échéance du 1er juillet 2021 incluse malgré la mise en demeure notifiée le 11 janvier 2022, elle était fondée à résilier le contrat en application des stipulations contractuelles ;
— en application des stipulations contractuelles, elle est fondée à exiger le paiement des loyers impayés, soit 18 échéances pour un montant unitaire de 1030,78 euros, soit une somme de 18 554,70 euros ;
— à titre subsidiaire, si le contrat devait être écarté, elle aurait droit à la même somme au titre de l’enrichissement sans cause, ayant subi une perte de 12 277 euros et un gain manqué de 6 257,7 euros ;
— la commune doit lui restituer le matériel objet de la convention résiliée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, la commune de Tercillat conclut au rejet de la requête et demande à ce que la société soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le contrat souffre de nullité en raison de l’existence de manœuvres dolosives et d’une disproportion manifeste du prix du contrat ;
— il est également nul en l’absence d’autorisation donnée par le conseil municipal pour le conclure ;
— la demande d’indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause de la commune ne pourra qu’être rejetée dès lors que la société ne peut se prévaloir d’aucune dépense utile pour la commune ;
— si la responsabilité contractuelle de la commune était retenue, d’une part, la clause d’indemnisation devrait être écartée, celle-ci constituant une libéralité, d’autre part, le calcul effectué par la société sur la base de l’article 10-5 du contrat de location est erroné ;
— elle ne s’est jamais opposée à la reprise du matériel par la société requérante et a même sollicité cette reprise dès le 22 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. Martha ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Tercillat a conclu le 21 octobre 2020 avec la société CM-CIC Leasing Solutions un contrat de location de matériel informatique et de logiciels prévoyant le paiement d’un loyer trimestriel de 1 030,78 euros pour une durée de 21 trimestres plus la fraction de la période en cours. La commune ayant cessé de verser les loyers après le versement trimestriel du 1er juillet 2021, la société CM-CIC Leasing Solutions l’a mise en demeure, par lettre du 11 juillet 2022, de procéder au paiement des loyers dus. En l’absence de paiement, la société a, en application des stipulations de l’article 10 du contrat, résilié unilatéralement celui-ci par une lettre du 16 août 2022, reçue le lendemain. Par ce même courrier la société a réclamé à la commune, d’une part, le paiement des loyers impayés ainsi que l’indemnisation correspondant aux loyers restants dus et, d’autre part, la restitution du matériel. La société CM-CIC Leasing Solutions demande à titre principal au tribunal de condamner la commune de Tercillat à lui verser la somme de 18 554,70 euros au titre de sa responsabilité contractuelle.
Sur la validité du contrat :
2. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige ; par exception, il en va autrement lorsque, eu égard, d’une part, à la gravité de l’illégalité et, d’autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. En l’espèce, en faisant valoir des vices dans son propre consentement lors de la signature du contrat et un prix disproportionné, la commune de Tercillat se prévaut d’irrégularités nécessitant d’écarter le contrat.
3. En premier lieu, si la commune soutient qu’elle avait acheté en avril 2019 un photocopieur E’studio 2010 AC au prix de 3 500 euros HT, achat assorti d’un contrat de maintenance à échéance semestrielle, que ce matériel donnait entière satisfaction et était adapté aux besoins de la collectivité, que ce matériel a été enlevé sans l’octroi à la commune d’une quelconque valeur de reprise, qu’aucune étude personnalisée pour le remplacement de ce copieur n’a été fournie par le représentant commercial de TCEM-TOSCHIBA, ces seules circonstances ne permettent pas d’établir que la commune aurait donné son consentement dans des conditions telles qu’elles seraient de nature à conférer un caractère d’une particulière gravité à ce vice du consentement. Ainsi, ce vice n’est pas au nombre de ceux que peut invoquer la commune devant le juge administratif pour qu’il écarte le contrat.
4. En deuxième lieu, si la commune fait grief à la société requérante d’avoir imposé un prix global de location de 22 161,79 euros disproportionné par rapport à la valeur d’achat du copieur, il résulte de la facture d’achat produite par la société CM-CIC Leasing Solutions que cette dernière s’est acquittée auprès de Toshiba d’une somme de 14 324, 86 euros pour l’achat du copieur et d’un pack sécurité. Dans ces conditions, le prix global de 22 161,79 euros prévu au contrat, lequel inclut nécessairement la marge de l’entreprise, ne peut être regardé comme manifestement disproportionné. Par suite, le vice invoqué par la commune tiré de ce que le paiement des sommes prévues au contrat seraient « dépourvues de toute contrepartie » n’est pas constitutif d’un vice d’une particulière gravité justifiant que l’application du contrat soit écartée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune () ». Aux termes de l’article L. 2122-21 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal (), le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / () 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements () ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget () ».
6. La commune soutient que le maire a contracté sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération du conseil municipal. Toutefois, la commune n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations alors qu’elle est seule en capacité d’apporter la preuve qu’aucune délibération n’a autorisé la signature du contrat en litige, ni délégué au maire la passation de marchés publics en application des dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le conseil municipal n’aurait pas été informé de cette passation, notamment au travers du vote du budget primitif 2021. Enfin, il n’a jamais été fait mention de cette absence de délibération avant l’introduction de la requête. Par suite et eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, le vice du consentement invoqué ne saurait être regardé comme d’une gravité telle que le juge doive écarter le contrat pour régler le litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter les stipulations du contrat passé le 21 octobre 2020, lequel n’est pas entaché de nullité, ainsi que le demande la commune.
Sur l’indemnisation :
8. Aux termes de l’article 10 du contrat de location : « () Le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur dans les cas suivants : a) En cas de non-paiement d’un seul loyer () ». Aux termes de l’article 10-5 de ce même contrat : « Le bailleur se réserve également la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du matériel, le paiement () : en cas de location : a) en réparation du préjudice subi, d’une indemnité de résiliation H.T. égale au montant total des loyers H.T. postérieurs à la résiliation () ».
9. Les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l’étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation amiable du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment de la personne publique, l’allocation au cocontractant d’une indemnisation excédant le montant du préjudice qu’il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu’il a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.
10. D’une part, il résulte de l’article 10 du contrat en litige qu’en cas de résiliation anticipée pour non-respect de l’un des engagements contractuels, dont notamment le défaut de paiement d’une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat, le bailleur a droit à une indemnité, égale à tous les loyers à échoir au jour de la résiliation, en sus des loyers impayés. Alors que la société ne demande pas l’application de la pénalité de 10% prévue à ce même article, le seul paiement des loyers impayés et d’une indemnité de résiliation dont le montant est équivalent à celui des loyers dont l’échéance est postérieure à la résiliation n’excède pas le montant du préjudice qu’elle a subi et ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, la commune n’est pas fondée à se prévaloir de l’illicéité de la clause prévoyant une indemnité de résiliation, dans les conditions dans lesquelles elle a été mise en œuvre.
11. D’autre part, s’agissant des loyers échus à la date de la résiliation, soit le 16 août 2022, dont la société a été privée, la commune ne conteste pas le non-paiement des loyers en question. Il résulte des stipulations précitées que la SAS CM-CIC Leasing Solutions est fondée à demander le versement d’une somme de 4 123,12 euros, correspondant aux échéances d’octobre 2021, janvier 2022, avril 2022 et juillet 2022. La société requérante est également fondée à demander le versement d’une indemnité correspondant aux loyers restant à percevoir de la date de résiliation jusqu’au terme du contrat soit en l’espèce, 14 échéances à percevoir. Il y a lieu pour le calcul de cette indemnité post-résiliation de faire application de l’article 10-5 du contrat de location en cause cité au point 8 et d’allouer une somme nette de TVA, soit sur la base d’une TVA à 20 %, une somme de 11 992,40 euros.
12. Il résulte de ce qui précède, que la société CM-CIC Leasing Solutions est fondée à obtenir la condamnation de la commune de Tercillat à lui verser une somme de 16 115,52 euros au titre des indemnités dues en exécution du contrat signé le 21 octobre 2020.
Sur les intérêts et la capitalisation :
13. D’une part, la société requérante a droit, aux intérêts de retard au taux d’intérêt légal sur la somme de 16 115,52 euros, incluant l’indemnité de résiliation prévue par les stipulations citées au point 8 et payable en une fois, à compter du 17 août 2022, date de réception de sa demande préalable par la commune défenderesse.
14. D’autre part, aux termes de l’article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. ».
15. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus à la date à laquelle était due plus d’une année d’intérêts, soit le 17 août 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur la demande de restitution du matériel :
16. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Il en résulte que la demande présentée par la société CM-CIC Leasing Solutions tendant à obtenir du tribunal qu’il ordonne à la commune de Tercillat de restituer le matériel loué en application du contrat du 21 octobre 2020, doit être rejetée, alors que la commune soutient sans être contredite avoir laissé le matériel à disposition de la société.
Sur les frais de justice :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société CM-CIC Leasing Solutions la somme demandée par la commune de Tercillat au titre des frais de justice. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 200 euros à verser à la société CM-CIC Leasing Solutions sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Tercillat est condamnée à verser à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 16 115,52 euros (seize mille cent quinze euros et cinquante-deux centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 17 août 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Article 2 : La commune de Tercillat versera à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société CM-CIC Leasing Solutions et à la commune de Tercillat.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb
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