Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2304092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2023 et 17 avril 2024, la coordination syndicale départementale CGT des syndicats actifs et retraités des services publics du département de Vaucluse (CSD CGT de Vaucluse), représentée par Me Coque, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse (CDG de Vaucluse) du 4 mai 2023 portant modification de la constitution de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (F3SCT) en tant qu’il fixe la composition de la formation spécialisée à sept représentants titulaires et sept représentants suppléants, ensemble la décision du 4 septembre 2023 rejetant son recours gracieux formé le 16 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du président du CDG de Vaucluse du 18 octobre 2023 portant modification de la constitution de la F3SCT en tant qu’il maintient la composition de la formation spécialisée à sept représentants titulaires et sept représentants suppléants ;
3°) d’enjoindre au CDG de Vaucluse, d’une part, d’inscrire à l’ordre du jour du comité social territorial (CST) l’examen de la question du nombre de représentants suppléants au sein de la F3SCT et, d’autre part, de mettre en place une double suppléance au sein de la F3SCT ;
4°) de mettre à la charge du centre de gestion de Vaucluse la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés et la décision querellés sont entachés d’un vice de procédure faute d’avoir été précédés, ainsi que l’exigent les dispositions combinées des articles 16 et 76 du décret du 10 mai 2021 modifié relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de la consultation régulière du CST ;
— ils méconnaissent l’article 16 du décret du 10 mai 2021 modifié relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
— l’arrêté du 13 janvier 2023 a institué une suppléance double au sein de la F3SCT et, au regard la règlementation applicable antérieurement à la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, elle justifie d’un droit acquis au maintien de cette réglementation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le CDG de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la CSD CGT au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les arrêtés et la décision attaqués ne sont pas entachés d’un vice de procédure et ne méconnaissent pas l’article 16 du décret du 10 mai 2021 modifié relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dès lors que, d’une part, la mise en œuvre, et par voie de conséquence la consultation de la F3SCT, d’une double suppléance est une faculté et non une obligation pour l’autorité territoriale et, d’autre part, la F3SCT a bien été consultée et s’est prononcée sur cette question ainsi que cela ressort de l’ordre du jour de la F3SCT réunie le 18 avril 2023 ainsi que du procès-verbal de cette réunion.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chaussard,
— les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique,
— et les observations de Me Coque, représentant la CSD CGT de Vaucluse, et de Mme A pour le CDG de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite des élections professionnelles des représentants du personnel au sein du CST du centre de gestion de Vaucluse qui se sont déroulées le 8 décembre 2022 et de la transmission par les organisations syndicales, le 8 janvier 2023, de la liste des représentants titulaires et suppléants au sein de la F3SCT, le président du CDG de Vaucluse a, par un arrêté du 13 janvier 2023, fixé la composition de la F3SCT à sept titulaires et quatorze suppléants. Par un arrêté du 4 mai 2023, le président du CDG de Vaucluse a modifié la composition de la F3SCT en fixant à sept le nombre de représentants suppléants. La CSD CGT de Vaucluse a, le 16 juin 2023, formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par le président du CDG de Vaucluse par une décision du 4 septembre 2023. A la suite de la transmission par la CGT, le 2 octobre 2023, d’un courrier portant désignation de nouveaux membres au sein de la F3SCT, le président du CDG de Vaucluse a, par un arrêté du 18 octobre 2023, modifié la composition de la F3SCT tout en maintenant à sept le nombre de représentants titulaires et à sept le nombre de représentants suppléants. La CSD CGT de Vaucluse demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 4 mai 2023 et du 18 octobre 2023 ainsi que de la décision du 4 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 4 mai 2023 :
2. Aux termes de l’article 16 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « Dans chaque formation spécialisée, le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires. / Toutefois, lorsque le bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public peut décider, après avis du comité social territorial, que chaque titulaire dispose de deux suppléants. ».
3. En premier lieu, la CSD CGT de Vaucluse soutient que l’arrêté du 4 mai 2023 est entaché d’un vice de procédure, faute pour l’autorité territoriale d’avoir préalablement recueilli l’avis du CST avant d’instituer une suppléance simple au sein de la F3SCT. Toutefois, si les dispositions de l’article 16 du décret du 10 mai 2021 font obligation à l’autorité territoriale de recueillir l’avis du CST avant d’instituer une suppléance double au sein de la F3SCT, elles ne lui imposent pas, en revanche, d’y procéder lorsqu’il décide de revenir au principe de droit commun de la suppléance simple. De plus et en tout état de cause, au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’autorité territoriale a bien recueilli l’avis préalable du CST avant de revenir à une suppléance simple au sein de la F3SCT dès lors que l’examen du règlement intérieur du CST et de la F3SCT du CDG de Vaucluse, dont les articles 1.1 et 1.2 qui instituent une suppléance simple au sein du CST et de la F3SCT, figurait à l’ordre du jour du CST réuni le 18 avril 2023. Par voie de conséquence, la CSD CGT de Vaucluse n’est pas fondée à se prévaloir d’un vice de procédure sur ce point.
4. En deuxième lieu, la CSD CGT de Vaucluse soutient que l’article 16 du décret du 10 mai 2021 précité faisait obligation à l’autorité territoriale de justifier du motif pour lequel elle a recours à une suppléance simple et non à une double suppléance. Toutefois, les dispositions de l’article 16 du décret du 10 mai 2021 n’imposent pas à l’autorité territoriale de justifier, dans la décision relative à la composition de la F3SCT, du motif pour lequel elle a choisi d’instituer une suppléance simple. Au surplus et au cas présent, il était loisible aux représentants du personnel siégeant au sein du CST du CDG de Vaucluse de solliciter, à l’occasion de sa réunion du 18 avril 2023, auprès de l’autorité territoriale le motif pour lequel était institué une suppléance simple en lieu et place de la double suppléance qui avait été mise en place par l’arrêté du 13 janvier 2023, ce qu’ils n’ont pas fait.
5. En troisième et dernier lieu, il ne résulte d’aucune disposition légale ou règlementaire, ni d’aucun principe général du droit que la CSD CGT de Vaucluse bénéficiait d’un droit acquis au maintien de la règlementation en matière de composition de l’organe en cause antérieure à l’entrée en vigueur le 9 décembre 2022, au lendemain du renouvellement des instances du dialogue social dans la fonction publique conformément à son article 106, du décret du 10 mai 2021 pris en application de l’article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
En ce qui concerne le rejet opposé le 4 septembre 2023 au recours gracieux :
6. L’exercice d’un recours gracieux contre une décision n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de cette dernière à reconsidérer sa position, les vices propres d’une décision portant rejet d’un recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués à l’occasion d’un recours contentieux dirigé contre elle. Par suite, les moyens invoqués à l’encontre de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle l’autorité administrative a rejeté le recours gracieux de la requérante sont inopérants et doivent donc être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté du 18 octobre 2023 :
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de modifier le nombre de titulaires et de suppléants fixé par le décret du 4 mai 2023 lequel, au demeurant, pour les motifs exposés au point 3, n’est pas entaché d’un vice de procédure. Par ailleurs, les dispositions de l’article 16 du décret du 10 mai 2021 précité, ni aucune autre disposition de ce décret ou du code général de la fonction publique n’imposaient à l’autorité territoriale de recueillir l’avis du CST préalablement à l’adoption de cet arrêté. Par suite, le vice de procédure invoqué ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’obligation par l’autorité territoriale de justifier du motif pour lequel elle a recours à une suppléance simple et non à une double suppléance ainsi que de l’existence d’un droit acquis au maintien de la règlementation antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 10 mai 2021 doivent, pour les motifs exposés aux points 4 et 5, être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 4 mai 2023 et du 18 octobre 2023 ainsi que de la décision du 4 septembre 2023.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CDG de Vaucluse, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la CSD CGT de Vaucluse au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CSD CGT de Vaucluse une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés par le CDG de Vaucluse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la coordination syndicale départementale CGT des syndicats actifs et retraités des services publics du département de Vaucluse est rejetée.
Article 2 : La coordination syndicales départementale CGT de Vaucluse versera au CDG de Vaucluse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la coordination syndicale départementale CGT des syndicats actifs et retraités des services publics du département de Vaucluse et au centre de gestion de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président de la 2ème chambre,
M. Chaussard, premier conseiller,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. CHAUSSARD
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Décret n°2021-571 du 10 mai 2021
- Code de justice administrative
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