Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2302757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302757 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 juillet 2023 et le 24 juillet 2023, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de la somme de 2 191,83 euros mis à sa charge par le titre exécutoire émis le 8 avril 2022 par la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire pour le compte du recteur de l’académie d’Orléans-Tours, ensemble de la somme mise à sa charge par la mise en demeure valant commandement de payer du 26 juin 2023 majorant de 10% de le montant du titre (219 euros).
Elle soutient que :
- elle n’est pas redevable des sommes réclamées ;
- le rectorat lui a déjà prélevé une partie du montant mis à sa charge par le titre litigieux ;
- elle ne peut pas régler ces sommes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de Mme B… relève de la compétence du juge judiciaire ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Mme C…, représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a été recrutée par le recteur de l’académie d’Orléans-Tours pour exercer les fonctions de professeure de lettres en qualité d’agent contractuel. Elle a bénéficié de congés maladie pour les périodes du 2 septembre 2021 au 22 octobre 2021, puis du 8 novembre 2021 au 22 décembre 2021. Un titre exécutoire d’un montant de 2 191,83 euros a été émis à son encontre le 8 avril 2022 par la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire pour le compte du recteur de l’académie d’Orléans-Tours. Par un courrier en date du 26 juin 2023, la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire a mis en demeure Mme B… de payer cette somme et majoré le montant de cette dernière de 10%. Mme B… demande au tribunal de la décharger des sommes mises à sa charge par le titre et la mise en demeure litigieux.
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Par ailleurs, l’article L. 142-8 du même code précise que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 / (…) ». Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation relative à la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant, par leur nature, à un autre contentieux. En ce qui concerne les agents de l’Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence du juge judiciaire est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
3. Les agents contractuels de l’Etat doivent être affiliés au régime général de sécurité sociale et ont vocation à percevoir les prestations du régime général de sécurité sociale conformément à l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat. Selon les articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants et L. 330-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie comporte pour l’assuré social le droit à une indemnité journalière s’il se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie, de continuer ou de reprendre le travail. Aux termes de l’article R. 323-11 du même code : « (…) La caisse primaire de l’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période (…) ». Les prestations servies aux agents lorsqu’ils sont placés en congé de maladie ou de maternité sont déduites du plein ou demi-traitement maintenu par l’employeur.
4. Il est constant que le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a maintenu le plein traitement de Mme B… pendant plusieurs congés de maladie, alors que celle-ci bénéficiait d’indemnités journalières versées par l’assurance-maladie. En application des dispositions précitées de l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que l’employeur ayant maintenu l’intégralité du salaire de l’assuré social est subrogé dans les droits de ce dernier aux indemnités journalières, le recteur a ensuite délivré le titre exécutoire contesté pour obtenir la récupération de ces indemnités auprès de son agent. La contestation par l’agent de ce titre exécutoire est fondée sur les droits que celui-ci estime tenir de sa qualité d’assuré social et, par suite, relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant à la décharge des sommes qui lui sont réclamées au titre d’indemnités journalières de sécurité sociale par le titre de perception émis le 8 avril 2022 et la mise en demeure valant commandement de payer du 26 juin 2023 sont, ainsi que l’oppose le recteur en défense, portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par Mme B… sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, et au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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