Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 28 nov. 2025, n° 2503635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 25 novembre 2025, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Chavelot s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un terrain situé 3 place de la Malloué ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Chavelot de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chavelot le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’est en cause une décision valant autorisation d’occuper le sol ; qu’aux termes d’une jurisprudence constante, le juge administratif reconnaît aux opérateurs de téléphonie mobile et aux « tower companies » dont elle fait partie, l’urgence à voir suspendus les effets de décisions d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
● elle est insuffisamment motivée ;
● le motif tiré de l’absence d’insertion du projet dans l’environnement est illégal dès lors que, d’une part, les lieux avoisinants le projet ne bénéficient d’aucune protection à quelque titre que ce soit, qu’il se situe à proximité d’une voie ferrée, d’une route départementale et d’une voie d’accès et qu’il se trouve au cœur d’une vaste zone industrielle et commerciale ; que, d’autre part, l’aspect monotube du projet permet une insertion adaptée dans un milieu marqué par des infrastructures ferroviaires, routières et du réseau électrique ;
● le nouveau motif opposé par la commune dans son mémoire en défense ne peut justifier légalement la décision d’opposition à déclaration préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, la commune de Chavelot, représentée par Me Géhin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Hivory au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est mal fondée en l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et demande, à titre subsidiaire, que le motif tiré de ce que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme soit substitué à celui initialement retenu.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 novembre 2025 sous le n° 2503636 par laquelle la société Hivory demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 à 11h30 :
- le rapport de M. Coudert,
- les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, substituant Me Bon-Julien, représentant la société Hivory, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Géhin, représentant la commune de Chavelot, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience du 25 novembre 2025 à 12h17.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 octobre 2025, le maire de la commune de Chavelot (Vosges) s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Hivory en vue de l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un terrain situé 3 place de la Malloué sur le territoire de la commune. Par la présente requête, la société Hivory demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspensions de l’arrêté en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 octobre 2025, la société Hivory se prévaut de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile ; de l’intérêt des opérateurs de téléphonie mobile, notamment les sociétés SFR et Bouygues Télécom, pour lesquels elle agit au regard des engagements qu’ils ont pris vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par ses réseaux 4G et 5G, ainsi que de ses intérêts propres. Ces engagements figurent dans les cahiers des charges annexés aux décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) et publiés au Journal officiel de la République française. La société requérante précise que le projet d’antenne relais a vocation à couvrir un territoire et une population non couverts par le réseau 4G des deux opérateurs et de restaurer la technologie 5G. Dans ces conditions, en l’absence par ailleurs de toute contestation de la part de la commune, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
D’une part, en l’état de l’instruction, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, le moyen tiré de ce que le maire de la commune aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. D’autre part, la commune de Chavelot fait valoir que la décision contestée peut être fondée sur la contrariété du projet avec les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Toutefois, il n’apparait pas, en l’état de l’instruction, que ce motif soit susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution de motif demandée pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension de ladite décision.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête n’est pas susceptible d’entraîner la suspension de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension demandée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire de la commune de Chavelot, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS Hivory, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société requérante, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, le versement à la commune de Chavelot d’une somme au titre de ces dispositions.
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chavelot le versement à la société Hivory d’une somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 2 octobre 2025 du maire de la commune de Chavelot est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Chavelot de délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS Hivory dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Chavelot versera à la société Hivory la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Chavelot au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Chavelot.
Fait à Nancy, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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