Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 nov. 2025, n° 2507066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés, Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Larbre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet du préfet de l’Hérault refusant de lui délivrer une carte de titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour immédiatement à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de la décision en litige dès lors que la suspension temporaire de son contrat de travail le place dans une situation de précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit toutes les conditions dès lors qu’il exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré à M. B… un récépissé à sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 5 janvier 2026, que la demande de changement de statut de l’intéressé a reçu un avis favorable et que son titre est en cours de fabrication, qu’enfin il a adressé une convocation à l’intéressé afin de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2 L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la demande qu’il a présentée le 22 octobre 2024 tendant à un changement de statut en vue de l’obtention d’un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de l’Hérault a délivré à M. B… plusieurs récépissés, dont le dernier, valable jusqu’au 5 janvier 2026, l’autorise à séjourner et à travailler en France. Il ressort également que sa demande de changement de statut a reçu, postérieurement à l’introduction de la présente requête, un avis favorable et que son titre de séjour est en cours de fabrication depuis le 14 octobre 2025. En outre, M. B… a reçu une convocation pour le dépôt de son dossier, fixée au 27 novembre 2025. Par suite, en l’absence de la démonstration d’une situation d’urgence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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