Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2500488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B A, représenté par
Me Soriaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée méconnait l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte-tenu de son investissement dans ses études et en l’absence de contacts conservés avec les membres de sa famille présents en Gambie, la circonstance qu’un de ses frères réside en France ne pouvant être prise en compte ;
— elle est entachée d’erreur de fait alors qu’il n’a plus de lien avec sa famille présente en Gambie ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte-tenu de sa situation personnelle en France ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte-tenu de sa situation personnelle en France ;
Sur le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
La requête et les pièces produites ont été communiquées au préfet de l’Oise qui n’a pas présenté d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.
Par ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gambien, né le 12 octobre 2005, déclare être entré en France le 15 février 2022. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 16 juin 2022. Il a sollicité son admission au séjour à sa majorité le 16 octobre 2023 mais a toutefois vu cette demande rejetée par l’arrêté attaqué du 6 décembre 2024 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Gambie comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou de « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. M. A suit actuellement une formation en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle de boulanger. Toutefois, outre la faiblesse de ses résultats que l’intéressé explique par son absence de maîtrise de la langue française, il ressort des pièces du dossier que ses professeurs font état d’un manque d’investissement et d’implication dans ses études.
5. En outre, si la décision attaquée retient également que M. A est en contact sur les réseaux sociaux avec des membres de sa famille résidant en Gambie, sans que cette affirmation soit confirmée par les pièces du dossier, le requérant soutenant, quant à lui, ne plus avoir aucun contact avec eux, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Oise aurait pris la même décision sans se fonder sur cette circonstance.
6. Dans ces conditions, alors même que l’avis de sa structure d’accueil serait favorable, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni à se prévaloir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait.
7. En deuxième lieu, si le préfet de l’Oise fait état de ce qu’un des frères de M. A réside en France où il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué qu’il s’agirait d’un motif pris en compte pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfants et n’établit pas disposer d’attaches personnelles ou familiales intenses en France alors qu’il expose n’avoir aucun contact avec son frère y résidant et qu’en revanche des membres de sa famille résident en Gambie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui refuse un titre de séjour ou lui fait obligation de quitter le territoire français, porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que certaines des décisions attaquées seraient illégales à raison des illégalités entachant les décisions antécédentes résultant du même arrêté et sur lesquelles elles se fondent doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Information ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Victime de guerre ·
- Droit local ·
- Aide ·
- Décret ·
- Dispositif ·
- Statut ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Mentions ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité
- Justice administrative ·
- Se pourvoir ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Armée ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Accès ·
- Commune ·
- Classes ·
- Unité foncière ·
- Sociétés ·
- Servitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Autorisation ·
- Inspecteur du travail ·
- Solidarité ·
- Entreprise ·
- Site ·
- Inspection du travail ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Acte ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Interpellation ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Zone agricole ·
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Réponse ·
- Plan ·
- Observation
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Or ·
- Intervention ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Déficit
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Alcool ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Vérification ·
- Administration ·
- Public ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.