Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 16 déc. 2025, n° 2415283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A… C…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivé ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise le 25 octobre 2024 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteuse publique, a dispensé cette dernière de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche ;
- et les observations de Me Thibaud substituant Me Walter représentant M. C…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant égyptien né le 26 mars 1990, est entré en France en le 9 septembre 2018 muni d’un visa Schengen C. Il a sollicité un titre de séjour le 22 juin 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse de l’administration sur sa demande dans un délai de quatre mois une décision implicite de rejet est née. Par la requête visée ci-dessus, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, présent sur le territoire français depuis 2018, exerce une activité salariée de manière continue depuis le 19 août 2019. Le requérant démontre en effet, par la production de contrat de travail à durée indéterminée datant du 19 août 2021 et de bulletins de salaire, avoir travaillé pour la société Ranouch Express en tant que serveur à temps partiel puis, à compter du 1er janvier 2021 à temps plein. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté et de la stabilité de l’insertion professionnelle de l’intéressé, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif de l’annulation prononcée, implique que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. C… un titre de séjour mention « salarié ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Val-d’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. C… un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Et Mme Courtois conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous comissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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