Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 9 avr. 2026, n° 2509223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Fazolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mars 2026.
Par un courrier du 19 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet a procédé au signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, une telle information ne constituant pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’étant pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Syndique, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 31 octobre 2000, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 18 mai 2025 sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’elles sont dirigées contre le signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 14 février 2025 portant délégation de signature à M. C… D…, sous-préfet de Cambrai, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord du 21 février 2025, le préfet du Nord a donné délégation à M. C… D…, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le cadre de la permanence préfectorale. Il ressort des pièces du dossier que le signataire de l’arrêté était de permanence le dimanche 18 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision contestée.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. A l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, M. B… se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2021, de ses liens personnels et familiaux et de son insertion professionnelle. Toutefois, il est célibataire et sans enfant et se borne, d’une part, à faire valoir la présence en France d’une sœur et de son époux et, d’autre part, à produire huit bulletins de salaire en tant que manœuvre pour une quotité de travail inférieure à un temps complet entre 2022 et 2024. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
10. Il résulte des motifs qui précèdent que M. B… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre des décisions contestées, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. B… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision contestée, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, par un arrêté du 14 février 2025 portant délégation de signature à M. C… D…, sous-préfet de Cambrai, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord du 21 février 2025, le préfet du Nord a donné délégation à M. C… D…, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français dans le cadre de la permanence préfectorale. Il ressort des pièces du dossier que le signataire de l’arrêté était de permanence le dimanche 18 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
14. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B…, le préfet du Nord a cité les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est fondé sur sa durée de séjour en France, sur sa situation personnelle et familiale, sur la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ainsi que sur la circonstance que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est entré en France qu’en 2021 et que pour justifier de ses liens avec la France, il se borne à faire valoir la présence en France d’une sœur et de son époux et à produire huit bulletins de salaire en tant que manœuvre pour une quotité de travail inférieure à un temps complet. Dès lors, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Nord a méconnu des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet du Nord ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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