Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 janv. 2026, n° 2601084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à payer à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il ne peut poursuivre son activité professionnelle, engendrant la perte de ses revenus et un risque de ne plus pouvoir se loger, et qu’il est exposé à un risque d’interpellation ;
- une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’aller et de venir et de travailler est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de cet article doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. M. A…, ressortissant guinéen, a obtenu un titre de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 21 janvier 2025 au 20 janvier 2026, dont il a demandé le renouvellement par un courrier du 4 décembre 2025. Malgré ses relances, aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Pour soutenir que l’urgence est caractérisée, M. A… fait valoir qu’il ne peut plus exercer de missions en tant qu’intérimaire, ce qui le prive de ressources. Toutefois, il se borne à produire une attestation du 20 janvier 2026 d’un attaché commercial d’une société de travail temporaire qui mentionne qu’il devra cesser sa mission au sein de la société dans laquelle il est employé, sans justifier que sa mission a été effectivement suspendue, et n’établit pas qu’il serait privé de toute ressource du fait de l’absence de délivrance d’un récépissé, pas plus qu’il ne pourrait plus se maintenir dans son logement à court terme. Par ailleurs, si M. A… fait valoir qu’il s’expose à une interpellation, cette circonstance éventuelle ne caractérise pas une urgence au sens des dispositions mentionnées au point 1. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de la situation d’urgence particulière, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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