Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 28 nov. 2025, n° 2406600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. D… C…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, sur le fondement d’un moyen de légalité interne, l’arrêté n° 2250 / 2024 du 19 août 2024, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu, pour une durée de quatre mois, la validité de son permis de conduire, délivré par le préfet de Tarn-et-Garonne le 26 février 2024, ou, à défaut, de réduire la durée de la suspension à de plus justes proportions ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son titre de conduite ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’édiction de l’acte n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
-l’arrêté a été pris en violation des dispositions des articles L. 224-2 et L. 234-1 du code de la route, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été tenu compte de la marge d’erreur maximale tolérée par l’éthylomètre et que l’éthylomètre utilisé lors du contrôle n’est pas identifié dans l’arrêté de suspension ;
- l’arrêté a été pris en violation des dispositions de l’article L. 234-5 du code de la route et de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, dès lors qu’il n’est pas établi qu’un délai de trente minutes avant le premier souffle a été respecté ni qu’il a été informé de son droit de bénéficier d’un second contrôle d’alcoolémie ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, en ce que le délai de soixante-douze-heures n’a pas été respecté entre la rétention de son permis de conduire et le prononcé, par l’autorité préfectorale, de la mesure administrative de suspension ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation, en ce qu’il fixe à 4 mois la durée de suspension de son permis de conduire, ce qui est excessif.
Par un courrier daté du 25 mars 2025, mis à disposition du requérant sur l’application Télérecours, ce dernier a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Il a été informé qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai prescrit, il serait réputé se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Le requérant a confirmé, le 26 mars 2025, le maintien de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a fait l’objet, le 19 août 2024 à 01H33, sur le territoire de la commune de Toulouse, d’une mesure de rétention de son permis de conduire, alors qu’il conduisait sous l’emprise de l’alcool. Le préfet de la Haute-Garonne a procédé, par arrêté n° 2250 / 2024 du 19 août 2024, fondé notamment sur les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation l’arrêté n° 2250 / 2024 du 19 août 2024, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu, pour une durée de quatre mois, la validité de son permis de conduire, délivré par le préfet de Tarn-et-Garonne le 26 février 2024, sous le numéro 160863200366.
2. L’arrêté en litige a été signé par M. A… B…, chef du bureau de l’accueil du public et des missions de proximité à la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Haute-Garonne qui, aux termes de l’article 2, 6°) d’un arrêté n° 31-2023-11-14-00002 du 14 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-445 ce même jour, a reçu délégation du préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, à l’effet de signer les arrêtés individuels relatifs aux droits à conduire. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, dès lors, être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté contesté comporte l’énoncé d’éléments de droit, en particulier en ce qu’il vise les articles du code de la route à même de fonder la décision préfectorale, et d’éléments de fait, propres à la situation particulière du requérant. Figurent, en particulier, les circonstances, date et heure de la commission de l’infraction, l’identité et la date de naissance de M. C…, son numéro de permis, les motifs de la décision, faisant suite à un taux d’alcoolémie de 0,63 mg/L. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ».
6. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et est soumise, en application de l’article L. 121-1 du même code, au respect d’une procédure contradictoire préalable. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, se dispenser de cette formalité.
7. En l’espèce, il ressort de l’arrêté attaqué que le requérant a été intercepté le 19 août 2024 à 01H33, alors qu’il conduisait de nuit son véhicule tout en présentant un taux d’alcoolémie de 0,63 mg/L. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées et le préfet a pu, légalement, se dispenser de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route, en premier lieu : « I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; (…) ». En second lieu, aux termes de l’article L. 234-1 du code de la route : « I. Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende ».
9. Si M. C… soutient que l’arrêté attaqué et l’avis de rétention de son permis de conduire ne mentionnent pas d’informations sur l’identification, l’homologation, la marge d’erreur et la vérification de l’éthylomètre utilisé pour relever l’infraction qui lui est reprochée, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’apprécier la régularité de l’avis de rétention de son permis de conduire, dressé par un officier de police judiciaire. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige l’autorité préfectorale à mentionner dans un arrêté de suspension de permis de conduire les éléments relatifs à l’identification, l’homologation et la vérification annuelle de l’éthylomètre utilisé. Par suite, et contrairement à ses allégations, M. C… ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté attaquée serait entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 224-2 et L. 234-1 du code de la route.
10. Aux termes de l’article L. 234-5 du code de la route : « Lorsque les vérifications sont faites au moyen d’analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé. / Lorsqu’elles sont faites au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par l’intéressé. » L’arrêté susvisé du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres dispose en son annexe : « (…) A.1.2 Temps d’attente (points 5.5.1.c et 6.15.3) : / Les éthylomètres doivent porter la mention suivante (…) : « Ne pas souffler moins de XX minutes, après avoir absorbé un produit ». / La durée XX minutes est égale à 30 minutes pour les éthylomètres à poste fixe (…) ».
11. Si M. C… soutient qu’il n’est pas établi qu’il y a eu un délai de trente minutes entre sa dernière prise d’alcool et le premier contrôle de son taux d’alcoolémie, alors même que les forces de l’ordre ne lui ont pas demandé s’il avait consommé de l’alcool ou fumé une quelconque substance, les dispositions précitées n’imposent pas aux forces de l’ordre de demander au contrevenant s’il avait consommé de l’alcool avant de le faire souffler dans l’éthylomètre et l’intéressé n’établit pas, ni même n’allègue, avoir consommé de l’alcool moins de trente minutes avant le contrôle de son taux d’alcoolémie. Par suite, le requérant ne saurait sérieusement se prévaloir de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres. Il ressort, par ailleurs, des mentions portées sur l’avis de rétention du permis de conduire du requérant, qu’il a lui-même signé, que M. C… a pu bénéficier de deux contrôles de son taux d’alcoolémie, l’un à 1H30, le second à 1H33. Contrairement à ses allégations, le requérant s’est, ainsi, vu proposer la réalisation d’un second test de son taux d’alcoolémie et ce dernier a été effectué. Le moyen, tiré de ce que l’arrêté a été pris en violation des dispositions de l’article L. 234 -5 du code de la route et de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ne peut, ainsi, qu’être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué (…) ». Il ressort de la simple lecture de l’arrêté de suspension que ce dernier a été signé le 19 août 2024 à 10H40, quand la mesure de rétention était, quant à elle, intervenue le 19 août 2024 à 1H33, soit dans le strict respect du délai de soixante-douze heures qui figure à l’article L. 224-2 du code de la route, précité. Le moyen, tiré de ce que le délai de soixante-douze-heures n’a pas été respecté, doit être écarté.
13. Enfin, dès lors que M. C… conduisait, de nuit, en présentant un taux d’alcoolémie de 0,63 mg/L, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a, par l’arrêté contesté et eu égard à la gravité de l’infraction commise et au danger induit par ce comportement de conduite, prononcé une suspension de quatre mois de la validité de son permis de conduire.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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