Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2418691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’examiner sa demande de régularisation et d’obtention d’un titre de séjour.
Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a classé à tort ses demandes de titre de séjour au motif qu’elle a été naturalisée alors que son décret de naturalisation a été rapporté.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 17 mai 1993, déclare être entrée en France le 10 avril 2006 dans le cadre du regroupement familial. Elle était en dernier lieu titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 13 octobre 2011 au 12 octobre 2021. Par décret du 15 février 2021, elle a été naturalisée française. Ce décret a été rapporté par un décret du 9 juin 2023. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ».
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ».
Il résulte des dispositions citées au point 2, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que Mme A… a fait l’objet d’un décret de naturalisation. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment le décret en date du 15 février 2021 portant naturalisation de l’intéressée a été rapporté. En outre, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’interdit de solliciter un titre de séjour après avoir été déchu de la nationalité française. Au demeurant, le préfet a indiqué à Mme A… par courrier du 5 juillet 2023 qu’à compter du 11 juin 2023, elle a perdu la nationalité française et qu’en tant qu’étrangère, elle doit régulariser sa situation administrative auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le préfet ne pouvait refuser d’enregistrer la demande de Mme A… et celle-ci est donc fondée à soutenir que la déciion attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine enregistre la demande de titre de séjour de Mme A… en vue de l’instruire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cet enregistrement dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision préfectorale portant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A… dans le délai de 10 jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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