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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 oct. 2025, n° 2506354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506354 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Mirek, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) Galland & Associés demande au juge des référés de désigner un expert afin d’apprécier la qualité de sa prise en charge médicale par le service d’aide médicale urgente (SAMU), dépendant du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault), à partir de son appel le 22 juillet 2023 et de mettre à la charge du CHU de Montpellier la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’expertise est utile pour déterminer l’origine des préjudices qu’il subit.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or conclut à son intervention.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Armandet, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Vinckel-Armandet-Le Targat-Barat Baier, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserve quant à la recherche de sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or :
1. Le jugement à rendre sur la requête de M. D… est susceptible de préjudicier aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or. Par suite, l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or est admise.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il résulte de l’instruction que M. D… a été pris en charge par le SAM du centre hospitalier universitaire de Montpellier, le 22 juillet 2023, pour des vertiges, douleurs à l’oreille gauche et d’un engourdissement des deux bras. Son état de santé ne s’étant pas amélioré, la demande d’expertise présentée par M. D…, et non contestée, tendant à établir la qualité de sa prise en charge médicale par le SAMU de Montpellier, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. En l’état actuel du litige, le CHU de Montpellier ne peut être regardé comme ayant qualité de partie perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par M. D… doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or est admise.
Article 2 : Le docteur B… C…, est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. D… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le SAMU rattaché au centre hospitalier universitaire de Montpellier, le 22 juillet 2023 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. D…;
décrire l’état de santé de M. D… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Montpellier ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du patient ayant conduit à sa prise en charge par le SAMU, les soins, les interventions et les traitements pratiqués ;
donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. D… et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du SAMU rattachées au centre hospitalier universitaire de Montpellier et l’utilité des traitements pratiqués ;
de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de la prise en charge de M. D… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. D… ;
donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. D… une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa prise en charge par le SAMU rattaché au centre hospitalier universitaire de Montpellier ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. D… en raison de ces manquements ;
dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. D… a été informé de la nature des soins et des traitements qu’il allait subir, et de leurs conséquences normalement prévisibles et si il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. D… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en les refusant s’il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
dire si l’état de M. D… a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
dire si l’état de M. D… a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre son activité professionnelle ;
dire si l’état de M. D… a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
fixer la date de consolidation et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de le revoir ;
dire si après la consolidation, M. D… subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente (préciser le taux) ;
dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
dire s’il existe des pertes de gains professionnels futurs ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l’aide à prodiguer ;
décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ;
dire si l’état de M. D… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
d’une manière générale, fournir toute précision d’ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d’apprécier la qualité de la prise en charge médicale de M. D….
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de M. D…, du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport par voie électronique au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 octobre 2025,
La greffière,
E. Folio
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