Annulation 29 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 29 déc. 2025, n° 2302483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A… B…, représenté par
Me Chalon, demande au tribunal
1 ) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Vénérolles a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de Vénérolles de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vénérolles une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles
L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique dès lors qu’il a été victime de faits de harcèlement moral de la part du maire pour lesquels il a porté plainte, qu’une procédure pénale est en cours et qu’il est fondé à demander le bénéfice de la protection fonctionnelle afin que la commune prenne en charge les frais de l’instance pénale engagée contre le maire.
Une mise en demeure a été adressée le 2 juillet 2024 à la commune de Vénérolles qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
26 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique territorial titulaire, est employé depuis le 1er mars 2017 par la commune de Vénérolles en qualité d’agent technique. Par un courrier reçu par la commune le 27 mars 2023, il a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle compte tenu des faits de harcèlement moral dont il s’estimait victime de la part du maire. Par sa requête,
M. B… sollicite du tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
En l’espèce, une copie de la requête a été communiquée le 31 août 2023 à la commune de Vénérolles. En dépit de la mise en demeure du 2 juillet 2024 dont elle a accusé réception le 5 juillet suivant, la commune de Vénérolles n’a pas produit de mémoire en défense. Il en résulte qu’elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
D’autre part, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Si la protection résultant de ces dispositions n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
M. B… soutient que le maire de la commune tient, notamment depuis l’année 2022, des propos outrancièrement dénigrants à son endroit en sa présence ou hors de celle-ci et l’a en outre, à tort, accusé à plusieurs reprises de vols d’outils et de carburant appartenant à la commune. M. B… soutient également que le maire l’a également accusé de manière mensongère d’avoir pris part à une altercation lors d’une manifestation festive au mois de juin 2022 et de l’avoir bousculé et menacé. L’intéressé soutient en outre que le maire exerce sur lui une pression constante en l’invectivant fréquemment, ou en adoptant à son encontre une attitude humiliante et insultante. Eu égard à la nature des agissements répétés du maire à l’endroit de M. B…, qui ont en outre abouti à sa mise en congé maladie, ceux-ci sont susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre. Or, en l’absence de justification apportée par la commune de considérations étrangères à tout harcèlement, les agissements en cause constituent un harcèlement moral et sont comme tel, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. M. B… est, par conséquent, fondé à soutenir que le refus de d’octroi de la protection fonctionnelle en vue notamment de la prise en charge des frais de l’instance pénale engagée à l’encontre du maire à raison des faits précités a été pris en méconnaissance de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle pour les faits de harcèlement moral dont il a été victime de la part du maire de Vénérolles.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement que le bénéfice de la protection fonctionnelle soit octroyé à M. B… par la commune de Vénérolles. Il y a, par conséquent, lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Vénérolles une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais qu’il a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Vénérolles d’octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Vénérolles versera une somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Vénérolles.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Société anonyme ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Notification ·
- Titre
- Guadeloupe ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Entretien
- Pologne ·
- Activité ·
- Impôt ·
- Établissement stable ·
- Imposition ·
- Entreprise individuelle ·
- Convention fiscale ·
- État ·
- Cotisations ·
- Administration fiscale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Caractère ·
- Département ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Légalité ·
- Interdiction ·
- Police administrative ·
- Urgence ·
- L'etat
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Référé ·
- Légalité ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Lynx ·
- Permis de construire ·
- Péremption ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Question ·
- Urbanisme ·
- Avis du conseil ·
- Validité
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Formation ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre
- Regroupement familial ·
- Veuve ·
- Maire ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Convention internationale ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Internet ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.