Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 sept. 2025, n° 2403548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B, représenté par
Me Wak-Hanna demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour née le 4 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par jugement n° 2404733 du 10 avril 2025, le tribunal a statué sur la demande de M. B tendant à l’annulation de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Oise lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cette décision expresse a été prise par le préfet de l’Oise sur sa demande du 22 février 2024 dont il a été accusé réception le 3 mars 2024 et qui a donné lieu à la décision implicite attaquée dans la présente requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la présente requête dirigées contre une décision implicite de rejet à laquelle s’est substituée, après son enregistrement, une décision expresse du 5 novembre 2024, ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer pas plus que sur les conclusions à fin d’injonction, par voie de conséquence.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 15 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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