Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2400396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400396 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2024 et le 20 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Löffler, doit être regardé comme demandant :
d’annuler la décision du 4 décembre 2023 rejetant sa demande de remise gracieuse ;
de lui accorder un sursis de paiement ;
de lui accorder une remise de dette ;
d’enjoindre à l’administration de produire les factures litigieuses ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme d’argent.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’administration fiscale n’apporte pas la preuve de la notification du courrier daté du 1er novembre 2019 ;
- elle n’apporte pas la preuve de la location du camion sur une période de quinze mois, laquelle a fondé le rehaussement de la SCI CHRISTIANE et ALFRED au titre de l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée, lequel a donné lieu à l’amende litigieuse ;
- il conteste la qualification retenue par l’administration fiscale concernant l’activité de location d’un camion, considérée à tort comme occulte ;
- en omettant de facturer la taxe sur la valeur ajoutée, il n’avait aucune intention frauduleuse ;
- il n’a pas été en mesure de répondre à la proposition de rectification du 26 août 2019 lui demandant de désigner dans un délai de trente jours l’identité du ou des bénéficiaires des revenus distribués compte tenu de son état dépressif ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens dirigés contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont inopérants dès lors que l’amende contestée est fondée sur la non-désignation du bénéficiaire de revenus distribués conformément aux dispositions des articles 109-1 1° et 1759 du code général des impôts ;
- le paiement des droits de TVA par le fils du requérant est sans incidence sur l’application de l’amende 100% prévue à l’article 1759 du code général des impôts ;
- le tribunal n’est pas compétent pour apprécier la demande de remise gracieuse et de suspension des poursuites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les conclusions de M. Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) CHRISTIANE et ALFRED a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 26 août 2019, l’administration fiscale a estimé que l’activité de location de camion par la SCI constituait une activité commerciale, par nature, non déclarée, laquelle devait être considérée comme occulte au sens de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Elle a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256-1 du code général des impôts et à l’impôt sur les sociétés en application de l’article 206.2 du même code. L’administration fiscale a considéré que les rectifications proposées en matière d’impôt sur les sociétés étaient constitutives de revenus distribués au sens de l’article 109-1 1° du code général des impôts et a invité la SCI, en application de l’article 117 du même code, à désigner dans un délai de trente jours l’identité du bénéficiaire de ces distributions et que, en l’absence d’une telle désignation, la pénalité de 100 % prévue par les dispositions de l’article 1759 du code général des impôts pourrait être appliquée. Cette pénalité a été mise en recouvrement le 12 avril 2021. M. A…, en sa qualité de dirigeant de la SCI, a sollicité la remise gracieuse de cette pénalité, demande rejetée par l’administration fiscale le 28 février 2022. Une nouvelle demande gracieuse a été formée le 25 mars 2022, rejetée par une décision du 24 août 2023. M. A… doit être regardé comme ayant introduit une nouvelle demande gracieuse le 29 septembre 2023, qui a été rejetée le 4 décembre 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; (…) ».
Il n’appartient pas au juge de l’impôt de prononcer lui-même une modulation du montant de l’amende fiscale. Par suite, les conclusions présentées par M. A… tendant à l’obtention d’une remise gracieuse de l’amende prononcée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts ne peuvent qu’être rejetées. La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de telles conclusions doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de l’article L. 247 précité du livre des procédures fiscales, l’administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable.
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, et il n’est au demeurant pas allégué, qu’une telle décision serait entachée d’incompétence, d’erreur de droit ou d’erreur de fait ni révélatrice d’un détournement de pouvoir.
En second lieu, si M. A… peut être regardé comme soulevant un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée, en soutenant être dans une situation financière précaire et être sans ressources depuis 2015 dès lors qu’il est en arrêt maladie depuis 2014 tel qu’il ressort du certificat médical établi le 18 mai 2021, ce dernier n’établit pas la réalité de ses allégations ni qu’il n’existerait une disproportion entre ses revenus et le montant de la majoration. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ailleurs, à supposer que M. A… entende critiquer le bien-fondé des impositions et des pénalités mises à sa charge et la régularité de la procédure suivie, de tels moyens ne peuvent être soulevés à l’occasion de l’examen de demandes de remise à titre gracieux.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 décembre 2023. Par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au paiement des frais d’instance doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
Le présent jugement se prononçant sur le fond de l’affaire, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions en litige se trouvent en tout état de cause privées d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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