Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 mars 2026, n° 2601287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Michalauskas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du préfet de l’Aude du 4 février 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen d’une durée de deux ans ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision l’empêche de sortir de l’espace Schengen pour aller rendre visite à sa famille en Biélorussie et pour exercer sa profession étant amené à faire des livraisons au Royaume-Uni ou en Irlande ;
le doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées découle de : 1) l’absence de procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; 2) l’absence de motivation quant à son travail ; 3) l’absence d’illégalité commise dans le transport de protoxyde d’azote et l’atteinte au principe de libre circulation des marchandises dans l’Union Européenne emportant l’absence de menace à l’ordre public ; 4) l’atteinte à son droit au travail du fait de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Vu :
la requête au fond n° 2601223 enregistrée le 16 février 2026,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bélarusse né le 2 septembre 1968, déclare être chauffeur routier d’une société lituanienne et a été interpellé à Narbonne le 3 février 2026 avec un chargement de protoxyde d’azote. Par arrêté du 4 février 2026, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS) pour la même durée. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement au SIS.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…). ». Selon les termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
Eu égard au caractère suspensif du recours contentieux prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. A… n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 4 février 2026. Il en est de même de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans qui ne peut être prise qu’en exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions par lesquelles M. A… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, lequel, au demeurant, ne revêt pas un caractère décisoire, sont irrecevables. Ainsi, la requête de M. A… peut être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026,
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