Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2400636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 13 décembre 2024, Mme D H, représentée par le cabinet Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale afin de constater, dater et évaluer les séquelles des troubles qu’elle invoque ;
2°) d’annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de faire droit à sa demande tendant à la révision du taux de sa pension d’invalidité et la décision du 8 février 2024 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la CNRACL de réviser son taux d’invalidité global en prenant en considération les séquelles de ses troubles intestinaux, les séquelles dentaires et celles de la fracture de la styloïde à hauteur des taux retenus dans le formulaire établi le 27 avril 2023 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme H soutient que :
— à titre principal, les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors que, d’une part, en ce qui concerne les séquelles de ses troubles intestinaux, il n’a pas été tenu compte de la date réelle d’apparition des troubles et, d’autre part, il n’a pas été tenu compte des séquelles dentaires et de celles de la fracture de la styloïde ;
— à titre subsidiaire, elles ont été prises par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) conclut au rejet de la requête.
La CDC fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
— le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève du 3° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. G,
— les observations de Mme H.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, rédactrice principale, a été recrutée en 1992 au sein du Syndicat mixte d’accompagnement des ainés du Haut-Jura (« SMAAHJ ») en qualité de responsable des ressources humaines. Par une décision du 21 juillet 2022, elle a été radiée des cadres pour inaptitude à compter du 1er août 2022. Par un courrier du 24 octobre 2023, elle a sollicité la révision de sa pension d’invalidité dont le taux a été fixé à 52%. Par une décision du 3 janvier 2024, la CNRACL a fixé son taux d’invalidité à 55%. Par un courrier du 19 janvier 2024, l’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision, expressément rejeté par une décision du 8 février 2024. Par la présente requête, Mme H demande au tribunal d’ordonner, avant-dire droit, une expertise afin de constater, dater et évaluer les séquelles des troubles qu’elle invoque et d’annuler les décisions des 3 janvier et 8 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. Aux termes de l’article 62 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " I. – Sous réserve des dispositions prévues au b de l’article 44, la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : / – à tout moment en cas d’erreur matérielle ; / – dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit ".
4. En premier lieu, à l’appui de sa demande de révision de sa pension, Mme H soutient que le taux d’invalidité global de 55% fixé par la CNRACL est insuffisant dès lors que certains de ses troubles n’ont pas été pris en compte. Ce faisant, et compte tenu des dispositions précitées, la requérante doit être regardée comme invoquant une erreur de droit dans la liquidation de ses droits à pension.
5. Il résulte de l’instruction que la CNRACL a refusé de retenir les séquelles des troubles intestinaux subis par la requérante au motif qu’elles étaient apparues alors que la fonctionnaire n’était pas en fonctions, soit durant le congé parental de Mme H du 1er décembre 1997 au 31 août 2000. Pour remettre en cause les dates retenues par l’administration, la requérante produit un premier certificat d’un spécialiste des maladies de l’appareil digestif en date du 16 janvier 2024 indiquant que ses troubles sont apparus en 2001 ainsi qu’un second de son médecin généraliste datant du 25 mars 2024 qui relève que « les troubles du transit () ont débuté postérieurement à sa reprise d’activité ce qui ne correspondrait pas en 1998/1999 comme mentionné mais en 2001 » et qui « atteste avoir commis une imprécision sur le certificat établi le 18 février 2020 ». Toutefois, ces pièces, d’une part, postérieures à la décision attaquée et, d’autre part, dont l’une remet spécifiquement en cause quatre ans plus tard ses propres constatations passées, ne sauraient être regardées comme remettant sérieusement en cause les éléments retenus par la CNRACL. En outre, il résulte de l’instruction qu’une première expertise en date du 27 avril 2023 a révélé que, d’une part, les séquelles de la fracture de la styloïde de la requérante entraine un taux d’incapacité de 5% et, d’autre part, les séquelles dentaires, un taux d’incapacité de 2%. Toutefois, la commission de réforme dans son avis du 6 juillet 2023 a sursis à statuer dans l’attente d’une nouvelle expertise en raison de la circonstance que les taux ainsi retenus ont été jugés excessifs au vu des pathologies présentées. En ce sens, une nouvelle expertise en date du 13 septembre 2023 a estimé que ces deux dernières séquelles n’entrainent aucune incapacité. A cet égard, la requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les deux dernières appréciations concordantes portées tant par les experts de la commission de réforme que par celui qui était en charge de l’expertise du 13 septembre 2023 sur l’évaluation de ses troubles. Dans ces conditions, Mme H n’est pas fondée à soutenir que la CNRACL a commis une erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article 1er du décret du 7 février 2007 relatif au régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l’article 3 de l’ordonnance du 17 mai 1945 susvisée est un établissement public administratif de l’Etat. / Elle est gérée par la Caisse des dépôts et consignations sous l’autorité et le contrôle du conseil d’administration de la caisse nationale. / Elle est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ».
7. Les décisions contestées ont été signées par M. B A, adjoint au directeur de la direction dénommée « établissement de Bordeaux », directeur de la gestion, qui disposait d’une subdélégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de M. E C, directeur de la direction dénommée « établissement de Bordeaux » à l’effet de signer, au nom du directeur général tous actes, dans la limite des attributions de cette direction par un arrêté du 30 novembre 2023. Par un arrêté du 25 octobre 2023 portant délégation de signature pour la direction des politiques sociales, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a donné délégation de signature à Madame F I, directrice de la direction des politiques sociales, à l’effet de signer au nom du directeur général tous actes dans la limite des attributions de cette direction. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées, M. C n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme H n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 3 janvier et 8 février 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur la demande d’expertise médicale :
9. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ».
10. Compte tenu de ce qui précède, la demande d’expertise ne présente aucun caractère d’utilité et doit ainsi être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme H, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CNRACL, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme H demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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