Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mars 2026, n° 2603904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme C… B…, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’un titre de séjour portant la mention « famille – talent », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision en litige, qui interrompt son séjour régulier en France, doit être regardée comme un refus de renouvellement de titre donnant droit au séjour, conduisant à ce que la condition d’urgence soit présumée ;
* elle suit actuellement des cours de français dans la perspective de l’exercice d’une activité professionnelle ;
* elle n’est pas parvenue à déposer une nouvelle demande de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les articles L. 412-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 février 2026 sous le n° 2603914 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « A… » ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Dardé, juge des référés ;
- les observations de Me Leroy, substituant Me Le Floch, avocate de Mme B…, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme B… a été enregistrée le 13 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B…, ressortissante nigériane née le 6 novembre 1996, est entrée en France le 12 septembre 2025 sous couvert d’un visa de long séjour qui lui a été délivré en qualité de conjointe d’un étranger titulaire d’un titre de séjour portant la mention « talent ». Elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour le 15 septembre suivant au moyen du téléservice dit « A… ». Par une décision du 8 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Le préfet a retiré cette décision le 2 février suivant, au motif qu’elle était entachée d’une erreur portant sur l’identité de la requérante. Par une décision du 12 février 2026, dont Mme B… demande la suspension de l’exécution, le préfet de la Loire-Atlantique a de nouveau rejeté sa demande de carte de séjour.
D’une part, Mme B… est titulaire d’un visa de long séjour d’une durée inférieure à trois mois portant la mention « talent – famille », dont la détention constitue une condition de remise par le préfet de la carte de séjour pluriannuelle portant une mention identique, conformément à l’article R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un tel visa n’est pas au nombre de ceux pouvant se substituer, dans les conditions prévues par les dispositions combinées des articles R. 431-16 et R. 431-17 du même code, aux titres autorisant un séjour de plus de trois mois dont la liste est dressée par l’article L. 411-1 du même code. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu par Mme B…, et ainsi que l’a d’ailleurs jugé le juge des référés du présent tribunal dans son ordonnance n° 2600435 du 6 février 2026, la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui remettre la carte de séjour pluriannuelle qu’elle sollicitait ne peut être regardée comme constituant un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption d’urgence telle qu’elle résulte des principes exposés au point 2.
D’autre part, le préfet de la Loire-Atlantique indique dans ses écritures en défense que la requérante peut déposer une nouvelle demande de titre de séjour auprès de ses services en présentant une photographie conforme, ce qui implique que cette autorité n’opposera pas à l’intéressée la péremption de son visa de long séjour, le non-respect de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ou son refus antérieur de fournir une photographie tête nue, sur lequel Mme B… indique être revenue. Le dépôt par Mme B… d’une nouvelle demande de titre de séjour comprenant l’ensemble des pièces requises, incluant une photographie tête nue, lui ouvre droit à la délivrance dans un délai raisonnable d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente de la remise de sa carte de séjour pluriannuelle, conformément à l’article R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction que les difficultés matérielles auxquelles Mme B… indique être confrontée pour le dépôt d’une nouvelle demande ne pourraient être levées dans les conditions prévues par l’article R. 431-2 du même code et l’arrêté visé ci-dessus du 1er août 2023 pris pour son application. Eu égard à la possibilité ainsi offerte à l’intéressée de bénéficier d’une autorisation de séjour et de travail en France à brève échéance, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 n’est pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B… à fin de suspension de cette décision, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction correspondantes et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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