Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 oct. 2025, n° 2506492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 14 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Safar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est justifiée par les effets graves et immédiats sur sa situation personnelle car il ne dispose d’aucun logement ni hébergement dans la commune de Périgueux où il a été assigné à résidence ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ; l’arrêté méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
Vu :
- la requête n° 2506229 enregistrée le 13 septembre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 14 octobre 2025 à 14h30, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Safar, représentant M. A…, qui confirme ses écritures.
La préfète de la Dordogne n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 5 février 1997, de nationalité algérienne, a été condamné, le 7 février 2023, par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux pour des faits d’agression sexuelle à une peine d’emprisonnement de quatre ans et à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence dans la commune de Périgueux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été incarcéré au centre de détention de Neuvic en Dordogne depuis le 1er octobre 2022 et qu’il est sans domicile fixe. La seule production d’une attestation d’hébergement à titre gratuit sur la commune de Libourne, établie le 17 septembre 2025, postérieurement à la décision en litige ne suffit à démontrer l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète de la Dordogne en retenant la commune de Périgueux comme lieu d’assignation. En outre, le requérant ne démontre pas être dans l’impossibilité de respecter l’obligation de pointage dont il fait l’objet. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle la préfète de la Dordogne a assigné M. A… à résidence dans la commune de Périgueux. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506492 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera transmise pour information à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 15 octobre 2025.
La juge des référés
N. GayLa greffière
Y. Delhaye
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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