Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 juil. 2025, n° 2507550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme C B, représentée par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel elle l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône ;
2°) de lui accorder un délai de départ volontaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
— la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 25 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de Mme Boulay, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante bosnienne née le 14 mars 1991, est entrée irrégulièrement en France il y a trois ans, d’après ses déclarations. Elle demande au tribunal de prononcer l’annulation des décisions du 6 juin 2025 par lesquelles, d’une part, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois, et d’autre part, de la décision du même jour par laquelle la préfète du Rhône l’a assignée à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, et alors que la préfète du Rhône n’est pas tenue de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie personnelle de la requérante mais seulement les motifs qui ont déterminé sa décision, la décision attaquée indique les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort, ni de la lecture de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Rhône n’ait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle et familiale de Mme B au regard des éléments portés à sa connaissance. Le moyen tiré du défaut d’examen doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée récemment en France, aux cotés de sa fille A, née en 2022, où elle se maintient irrégulièrement, et ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle ni de la réalité des liens personnels et familiaux qu’elle entretiendrait sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écartée.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, la décision refusant à Mme B l’octroi d’un délai de départ volontaire, qui mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée est suffisamment motivée.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
7. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser à Mme B un délai de départ volontaire, la préfète du Rhône s’est notamment fondée sur le fait que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public, ce que la requérante ne conteste pas, et qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ce qu’elle ne conteste pas non plus. Par suite, la préfète du Rhône, qui pouvait légalement fonder sa décision sur ceux deux motifs, n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’octroyer à la requérante un délai de départ volontaire.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Pour interdire Mme B de retour sur le territoire national pour une durée de dix-huit mois, la préfète du Rhône, au visa des dispositions précitées, a relevé que l’intéressée était entrée récemment en France, qu’elle s’était maintenue irrégulièrement sur le territoire français, qu’il a été interpellée le 6 juin 2025 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et qu’elle fait l’objet d’un mandat d’arrêt national de la part des autorités italiennes pour des faits de recel de biens et qu’elle ne justifiait pas de ses liens privés et familiaux en France. Si Mme B se prévaut de la présence en France de ses trois enfants, elle a vocation à être accompagnée en cas de retour dans leur pays d’origine par sa fille, née le 8 juin 2022, tandis qu’elle ne justifie pas de ses liens de filiation avec les deux autres enfants mentionnés dans sa requête, ceux-ci étant les enfants de la sœur de son concubin au vu des éléments produits en défense. Ainsi, au vu de ces éléments, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de dix huit mois, ni commis d’erreur d’appréciation, le quantum retenu ne revêtant en outre pas un caractère disproportionné.
11. La préfète du Rhône n’a pas davantage, pour les mêmes motifs, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, selon les termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. » La décision attaquée se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dont Mme B a fait l’objet le 6 juin 2025, qu’elle vise, mentionne les conditions de séjour sur le territoire, son absence de présentation de document d’identité ou de voyage et la perspective raisonnable que constitue son éloignement vers la Bosnie-Herzégovine. Cet arrêté comporte ainsi les éléments de fait qui en constituent le fondement, lesquels permettaient à la requérante de comprendre les motifs de son assignation à résidence. Par suite, le moyen de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant d’édicter l’assignation à résidence en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
15. Pour prononcer l’assignation à résidence de la requérante pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Rhône a relevé que l’intéressée, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, peut solliciter la délivrance d’un laissez-passer consulaire ou d’un passeport auprès des autorités consulaires afin de permettre son retour en Bosnie-Herzégovine, et que si Mme B ne peut quitter immédiatement le territoire français son éloignement demeure une perspective raisonnable.
16. La requérante se borne à soutenir que la préfète ne justifie pas en quoi elle présenterait un risque de soustraction, sans contester qu’elle présente un tel risque. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas méconnu des articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’assignant à résidence pour les motifs mentionnés au point précédent. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché de disproportion.
17. En quatrième lieu, la décision attaquée fait obligation à Mme B de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon (69003). La requérante ne justifie d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à cette obligation ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de ces mesures ou leur incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision relative à son éloignement. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence dont elle fait l’objet présenteraient un caractère disproportionné, ni qu’elles méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui octroie un délai de départ volontaire, et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Étranger
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Téléphonie mobile ·
- Déclaration préalable ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Référé
- Infirmier ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Horaire ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Travail atypique ·
- Majorité ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Service
- Enfant ·
- Expulsion ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Erreur ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Amende ·
- Remise ·
- Camion
- La réunion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Refus ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Aide sociale ·
- Entrepôt ·
- Enfance ·
- Emprisonnement ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Azote ·
- Exécution ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.