Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2401244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour formulée le 19 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un récépissé de sa demande dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de refus de refus d’enregistrement méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, rapporteur,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Dejoie, substituant Me Belliard pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante malgache née le 3 juillet 1996 à Mahajanga (Madagascar) déclare être entrée sur le territoire de La Réunion le 22 juillet 2017. Par un arrêté du 10 août 2023, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a interdit son retour pour une durée d’un an, cette dernière décision ayant été annulée par un jugement n° 2301154 du 3 juillet 2024. Le 19 juillet 2024, elle s’est présentée au guichet de la préfecture pour soumettre une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à laquelle le préposé du service a opposé un refus d’enregistrement au motif qu’elle demeurait sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision orale.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
3. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement des demandes de titre de séjour, que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés et doit ressortir de la reconduction pure et simple des motifs de fait ou de droit appuyant la prétention du demandeur. Tel n’est pas le cas s’il est produit des éléments nouveaux nécessitant que le droit au séjour soit apprécié au terme d’une nouvelle instruction. La seule circonstance que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
4. En l’espèce, Mme A… établit, notamment au moyen d’une attestation de son avocat, s’être présentée au guichet de la préfecture de La Réunion le 19 juillet 2024 et avoir fait l’objet d’un refus verbal d’enregistrement de sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » au motif qu’elle a fait l’objet d’un précédent refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 10 août 2023. Toutefois, ce seul motif n’est pas à lui seul de nature à justifier un tel refus alors surtout qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est prévalue, au soutien de cette seconde demande, d’éléments nouveaux et notamment du pacte civil de solidarité conclu avec un ressortissant français le 17 août 2023. Par suite, et dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué par le préfet de La Réunion que sa demande n’aurait pas comporté les pièces requises pour son instruction, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’il soit enjoint au préfet de La Réunion d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A… au titre de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de La Réunion refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A… est annulée.
Article 2 : Sous réserve d’un changement de circonstances de faits ou de droit, il est enjoint au préfet de La Réunion d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer le récépissé correspondant, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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