Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2509205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 17 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Haik, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 19 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français dans l’attente d’un jugement au principal, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée par :
— en matière de non renouvellement d’un titre de séjour, l’urgence est présumée, sauf à ce que l’administration justifie de circonstances particulières ;
— l’intéressé a déjà été régularisé par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 8 novembre 2023 au 7 novembre 2024 ; son droit au séjour a été prorogé par plusieurs attestations de prolongation d’instruction jusqu’au 5 mai 2025 ; il doit pouvoir travailler pour subvenir aux besoins de sa famille ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— la décision en litige en date du 19 novembre 2024 n’est pas motivée ; par une lettre du 7 février 2025, l’intéressé a sollicité la communication des motifs de cette décision, en vertu de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 433-1, L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il a épousé le 27 août 2022 une ressortissante française ; de cette relation sont nés trois enfants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; l’intéressé contribue effectivement à l’entretien des enfants ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il occupe un emploi en contrat à durée indéterminée depuis mars 2024 en qualité de développeur informatique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la société Actis Avocats conclut au non-lieu à statuer sur la requête à titre principal et, à titre subsidiaire, à son rejet pour défaut d’urgence.
Il fait valoir que :
— le titre de séjour du requérant a été adressé à la préfecture le 5 mars 2025 et qu’elle en a informé ce dernier par Sms, alors qu’il ne s’est pas déplacé en préfecture pour le retirer ;
— M. C a été convoqué le 17 juillet 2025 pour retirer son titre de séjour entre 9h15 et 11h45.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 avril 2025 sous le numéro 2505599 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me El Assaad (Actis Avocat), représentant le préfet du Val-de-Marne absent, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens,
— M. C, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant malien, né le 22 octobre 1987 à Bamako (Mali) a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » du 8 novembre 2023 au 7 novembre 2024. L’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour via la plateforme « Administration numérique des étrangers en France », et a été mis en possession d’une attestation confirmant ce dépôt le 19 juillet 2024. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née, le 19 novembre 2024, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence conservé par le préfet du Val-de-Marne pendant quatre mois sur cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne :
2. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, M. C ait effectivement été mis en possession du titre de séjour dont il est fait état en défense, ni même que l’intéressé aurait reçu un message Sms le convoquant en préfecture en vue de la remise matérielle de ce nouveau titre. Dans ces conditions, nonobstant la double circonstance à la supposer établie que le titre en cause aurait déjà été édicté le 5 mars 2025 et que le requérant ait été convoqué à nouveau en préfecture le 17 juillet 2025 afin de le retirer, le préfet du Val-de-Marne ne peut être regardé comme ayant mis fin à tous les effets de la décision implicite de rejet en litige. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer qu’il oppose ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de l’instruction que M. C s’est vu refuser le renouvellement de son dernier titre de séjour par la décision implicite en litige. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir, en défense, que le requérant a été convoqué en vue d’une nouvelle tentative de remise matérielle d’un nouveau titre de séjour, cette circonstance n’est pas, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé ait été muni, à la date de la présente ordonnance, de tout document, même provisoire, lui conférant les droits attachés à un titre de séjour, de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la méconnaissance des stipulations des article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, sont propres à créer, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet en litige.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence conservé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. "
9. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
10. Dans les circonstances de l’espèce, où il apparaît que le préfet du Val-de-Marne a déjà réexaminé la situation de M. C et a décidé de délivrer à celui-ci un nouveau titre de séjour, il y a seulement lieu d’enjoindre à la même autorité de munir immédiatement au requérant un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la remise matérielle de cette carte. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les mêmes circonstances, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de munir immédiatement M. C d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la remise matérielle à l’intéressé de son nouveau titre de séjour.
Article 3 : L’État (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé
S. ALa greffière,
Signé
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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