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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2302496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 juillet 2023, 10 juin 2025 et 25 juillet 2025, la SARL Ecurie M. B…, représentée par Me Lombardo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a implicitement autorisé la SCEA Donnez-Loffroy à exploiter la parcelle cadastrée C n° 441 sur le territoire de la commune de Champien, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
de mettre à la charge de l’Etat et de la SCEA Donnez-Loffroy la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que le préfet ne démontre pas qu’il a adressé une prolongation motivée des délais d’instruction, en méconnaissance de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;
elles méconnaissent les dispositions du 2° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que l’autorisation accordée à la SCEA Donnez-Loffroy compromet la viabilité de son exploitation ;
elles méconnaissent les dispositions du 3° du schéma régional directeur des exploitations agricoles de Picardie, dès lors que sa situation relève d’un rang de priorité supérieur à celui de la SCEA Donnez-Loffroy ;
elles méconnaissent les dispositions du 5° du schéma régional directeur des exploitations agricoles de Picardie, dès lors qu’elles conduisent à un agrandissement excessif de la SCEA Donnez-Loffroy ;
aucun motif d’intérêt général ou aucune circonstance particulière ne justifient que le préfet ait dérogé à l’ordre de priorité fixé par le schéma régional directeur des exploitations agricoles de Picardie ;
elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la région des Hauts-de-France qui n’a pas produit d’observations.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 10 juillet 2025, la SCEA Donnez-Loffroy, représentée par Me Janocka, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Me Vaz, substituant Me Janocka, représentant la SCEA Donnez-Loffroy.
Considérant ce qui suit :
Le 26 novembre 2020, Mme A… a donné congé au gérant de la SARL Ecurie M. B…, titulaire d’un bail rural conclu pour une parcelle de 0,4253 hectare située sur le territoire de la commune de Champien (Somme). Par la suite, Mme A…, gérante de la SCEA Donnez-Loffroy, a sollicité l’autorisation d’exploiter cette parcelle référencée au cadastre section C sous le n° 441. Cette demande a été enregistrée comme complète le 25 mai 2022 et, après une prolongation du délai d’instruction, elle a fait l’objet d’une autorisation tacite par le préfet de la région Hauts-de-France à compter du 26 novembre 2022 du fait du silence gardé par l’administration, conformément à l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime. La SARL Ecurie M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la SARL Ecurie M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions implicites.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « I.-Le préfet de région dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet mentionnée dans l’accusé de réception pour statuer sur la demande d’autorisation. Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture ou de consultation du préfet d’une autre région. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de la région Hauts-de-France a porté le délai d’instruction de la demande de Mme A… à six mois. Cet arrêté, qui vise les textes applicables et indique qu’il est « nécessaire de collecter des informations complémentaires pour examiner au mieux la demande », est suffisamment motivé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines et d’exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. (…) ».
Aux termes de l’article L. 411-58 du même code : « Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé. (…) Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d’une des parties ou d’office, surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’une autorisation définitive. (…) Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale pendant laquelle l’autorisation devient définitive. Si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l’année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale suivante. Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d’une société et si l’opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société. (…) ».
La société requérante soutient que l’autorisation d’exploiter compromet la viabilité de son exploitation. Toutefois, si la SARL Ecurie M. B… a demandé l’annulation du congé délivré par la SCEA Donnez-Loffroy en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens le 22 mars 2021, il ressort des pièces du dossier que le congé prenait effet au 31 mai 2022 et il n’est pas contesté que ledit tribunal n’a sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif que le 3 juillet 2023. Par suite, à la date de la décision initiale en litige, soit le 26 novembre 2022, la parcelle était libre d’occupation et la SARL Ecurie M. B… ne pouvait plus se prévaloir de sa qualité de preneur en place. Faute de disposer de cette qualité, elle ne peut soutenir que l’autorisation accordée à la SCEA Donnez-Loffroy a pour effet de compromettre la viabilité de son exploitation. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : « I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. (…) ; 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ; b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé (…) ». Aux termes de l’article L. 331-3-1 du même code : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ; 3° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a pas d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ; (…) ».
Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la société requérante était candidate à la reprise au sens des dispositions citées au point précédent et il résulte de ce qui a été au point 6 qu’elle n’était plus preneur en place à la date des décisions attaquées. Par suite, faute de se trouver dans l’une ou l’autre de ces deux situations, elle ne peut utilement soutenir qu’elle répond à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles. Pour le même motif, elle n’est pas fondée à soutenir que l’agrandissement excessif de la SCEA Donnez-Loffroy ferait obstacle à la délivrance de l’autorisation accordée. Ces moyens doivent donc être écartés comme inopérants.
En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi de demandes d’autorisation concurrentes par un preneur en place ou un candidat à la reprise répondant à des ordres de priorités différents au regard des prescriptions du schéma directeur régional, le préfet fait en principe application de l’ordre de priorité fixé par le schéma pour rejeter la demande placée à un ordre de priorité inférieur. Il peut toutefois délivrer une autorisation concurrente à une demande de rang inférieur si l’intérêt général ou des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du schéma directeur, le justifient.
En l’espèce, le préfet n’était pas saisi de demandes d’autorisation concurrentes. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité administrative aurait dérogé à l’ordre des rangs de priorité fixés par le SDREA sans rechercher si l’intérêt général ou des circonstances particulières le justifiaient ne peut être qu’écarté comme inopérant.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé auparavant, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l’Etat et de la SCEA Donnez-Loffroy, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Ecurie Monsieur B… une quelconque somme au titre des frais exposés par la SCEA Donnez-Loffroy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Ecurie M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCEA Donnez-Loffroy en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Ecurie M. B…, à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la SCEA Donnez-Loffroy.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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