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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 août 2024, n° 2403304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024 et un mémoire enregistré le 26 août 2024, M. C…, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré son titre de séjour mention « commerçant », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence mention « commerçant » ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a interrompu brutalement son séjour régulier alors qu’il était titulaire de titres de séjour depuis son entrée régulière en France en 2018, que sa situation a vocation à se dégrader automatiquement, et qu’il ne pourra plus poursuivre son activité commerciale.
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
la décision est entachée d’un défaut de base légale puisqu’elle a été adoptée sur le fondement de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la situation des algériens est régie de manière complète par l’accord franco-algérien ; l’accord franco-algérien ne prévoit pas le retrait de la carte de résidence d’un ressortissant algérien au motif de l’embauche d’un salarié dépourvu de titre de séjour ;
la décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une erreur de droit ; l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas applicable à sa situation car il est algérien, mais aussi parce qu’il est président et non salarié de son entreprise ; aucune infraction à la législation du travail n’a été commise dès lors que son salarié a présenté une carte d’identité espagnole et n’était pas soumis à l’obligation d’autorisation de travail, et que la circonstance que cette carte était falsifiée ne peut lui être opposée ;
il n’a commis aucune fraude ;
la décision est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il ne peut être considéré comme étant salarié, et que contrairement à ce qu’il est indiqué son titre de séjour ne lui a pas été délivré le 1er février 2023 ; il était titulaire d’un certificat de résidence délivré le 29 octobre 2022 valable jusqu’au 28 octobre 2023, et d’un récépissé de renouvellement délivré le 10 janvier 2024 valable jusqu’au 7 juillet 2024 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le N° 2403117 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Raymond, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures, et ajoute que le retrait brutal de son titre de séjour lui porte préjudice dès lors qu’il se trouve en séjour régulier depuis 2018 et que son titre ayant été renouvelé après les échanges intervenus avec la préfecture à propos de l’embauche du salarié en séjour irrégulier, il ne pouvait anticiper que son titre lui serait retiré pour ce motif ; le préfet ne se prévaut pas de la fraude et en tout état de cause ne l’établit pas ; s’il peut être regardé comme assimilé salarié, c’est un régime social et le préfet pouvait l’inviter à apporter des éléments complémentaires dès lors qu’il avait fourni les éléments relatifs à sa situation professionnelle, et notamment sur sa nouvelle société, à l’appui de sa demande de renouvellement ;
et les observations de M. C…, qui précise qu’il exerce actuellement une activité de prestations de service pour des sociétés de livraison.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien, réside en France depuis 2018 en vertu de certificats de résidence algérien, en qualité d’étudiant puis, à compter de 2021 en qualité de commerçant. Les effets du certificat de résidence d’une année, qui lui a été délivré le 29 octobre 2023, ont été prolongés jusqu’au 9 juillet 2024 par un récépissé délivré le 10 janvier 2024 dans le cadre de l’instruction de la demande de renouvellement présentée par M. C…. Par courrier du 23 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a informé M. C… qu’il envisageait de retirer son certificat de résidence et l’a invité à présenter des observations dans un délai de quinze jours. Par arrêté du 18 juin 2024, dont M. C… demande la suspension de l’exécution, le préfet de la Seine-Maritime a retiré le certificat de résidence susmentionné en vertu de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé a employé un salarié dépourvu de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait d’un titre de séjour.
4. La décision attaquée retire au requérant son certificat de résidence de sorte qu’il doit, en principe, être présumé que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. En l’espèce, le préfet n’apporte, en défense, aucun élément de nature à renverser cette présomption.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait retirer à M. C…, dont le séjour est régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence dont il était titulaire, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent de retirer une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à tout employeur, titulaire d’une telle carte, en infraction avec l’article L. 8251-1 du code du travail, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a retiré à M. C… le certificat de résidence dont il était titulaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
8. En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de restituer à M. C… le certificat de résidence qui lui a été retiré, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a retiré le certificat de résidence dont M. C… était titulaire est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de restituer à M. C… le certificat de résidence qui lui a été retiré, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 27 août 2024.
La juge des référés
Signé
C. B…
La greffière,
Signé
HUSSEIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. HUSSEIN
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