Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2500468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 10 juin 2025, M. E… A… B…, représenté par Me Divialle-Gelas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a expulsé du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Divialle-Gelas, son avocate, de la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure et méconnait l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été convoqué devant la commission d’expulsion et que l’administration ne justifie pas de l’urgence absolue ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 28 mai 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2500469 du juge des référés en date du 21 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- et les observations de Me Divialle-Gelas, représentant M. D….
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, présenté par M. A… B…, a été enregistrée le 24 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. E… A… B…, ressortissant de nationalité dominiquaise, né le 17 mars 1983 à Roseau (Dominique), déclare être entré en France en 1985, à l’âge de deux ans. Par arrêté en date du 7 avril 2025, le préfet de la Guadeloupe a prononcé son expulsion du territoire français. Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / (…) 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative (…) ». L’article L. 632-2 du même code dispose que : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète ». Aux termes de l’article R. 632-3 de ce code : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. / Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-2 ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
La possibilité pour l’étranger de faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion devant la commission, et alors que l’avis motivé de la commission mais aussi le procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger sont transmis à l’autorité administrative avant qu’elle ne statue sur la mesure d’expulsion, constitue une garantie dont il ne peut être privé, sauf en cas d’urgence absolue. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commission prévue à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se soit réunie à la demande de l’autorité administrative pour examiner la situation du requérant, ni que M. A… B… ait été convoqué pour y être entendu. Le préfet de la Guadeloupe, qui ne conteste pas l’absence de saisine de la commission, fait valoir l’existence d’une urgence absolue sans pour autant apporter aucun élément à l’appui de cette allégation. Par suite, M. A… B… est fondé à soutenir que l’absence de réunion de la commission d’expulsion constitue une irrégularité viciant la procédure à l’issue de laquelle le préfet de la Guadeloupe a décidé d’ordonner son expulsion, et que cette irrégularité l’a privé d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté en date 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a expulsé M. A… B… du territoire français doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif de l’annulation prononcée et dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. A… B… a été reconduit en Dominique le 10 mai 2025, le présent jugement n’implique pas d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation du requérant ni de lui remettre son passeport. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Divialle-Gelas, avocate de M. A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Divialle-Gelas de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a expulsé M. A… B… du territoire français est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Divialle-Gelas une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B…, au préfet de la Guadeloupe et à Me Divialle-Gelas.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M. C…
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