Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 nov. 2025, n° 2503523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre la restitution des points attachés à l’infraction commise le 27 août 2023.
M. C… soutient que la réalité de cette infraction n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal par intérim a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d’information intégral en date du 14 novembre 2025 au nom de M. C…, que l’infraction commise le 27 août 2023 n’y est plus mentionnée. Il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que celles portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 27 août 2023 sont devenues sans objet de même que celles à fin d’injonction. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. C… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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