Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 1er juil. 2025, n° 2204814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. C B, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 3 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 28 juin 2019, 12 juillet 2019, 21 août 2021 et 13 août 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points affecté à son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion des infractions des constatées les 28 juin 2019, 12 juillet 2019, 21 août 2021 et 13 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI attaquée et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 12 juillet 2019 et 13 août 2021 ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les mentions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 12 juillet 2019 et 13 août 2021 ainsi que celles afférentes à la décision référencée 48 SI attaquée ont été supprimées du relevé intégral d’information du requérant ; l’administration est ainsi réputée les avoir retirées ;
— le moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait de point est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
— le moyen tiré du défaut d’information préalable s’agissant des infractions des 28 juin 2019 et 21 août 2021 n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 SI du 3 juin 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 28 juin 2019, 12 juillet 2019, 21 août 2021 et 13 août 2021.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48 SI en litige ainsi que celles relatives aux infractions des 12 juillet 2019 et 13 août 2021 ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. B en cours d’instance. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision référencée 48 SI précitée portant invalidation du permis de conduire du requérant et injonction de le restituer ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 12 juillet 2019 et 13 août 2021. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation des autres décisions :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant de l’infraction constatée le 28 juin 2019 :
4. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
5. Il ressort des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B que l’infraction du 28 juin 2019 a été constatée par procès-verbal électronique. L’intéressé a payé l’amende forfaitaire le 12 juillet 2019. M. B ne conteste pas ces éléments et n’établit pas que l’avis de contravention, qu’il a nécessairement reçu, serait inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
S’agissant de l’infraction constatée le 21 août 2021 :
6. Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 21 août 2021 a été relevée par radar automatique. S’il ressort du relevé d’information intégral de M. B que cette infraction a donné lieu, en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité des infractions, n’est toutefois pas à elle-seule de nature à établir que le requérant aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur produit un exemplaire anonymisé d’avis de contravention qui comporte les informations prescrites par l’article L. 223-3 du code de la route, ce document ne permet pas d’établir que M. B aurait été destinataire de l’avis émis à son encontre et, par suite, des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Enfin, si le ministre de l’intérieur fait valoir en défense que l’intéressé avait eu connaissance de ces informations à l’occasion d’une précédente infraction de même nature, il n’établit toutefois aucunement que l’intéressé aurait été même informé de l’existence de cette infraction du 21 août 2021 relevée à son encontre et, par suite, de sa qualification juridique avant que sa réalité ne soit établie dans les conditions de l’article L. 223-1 du code de la route. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve que M. B a reçu, à l’occasion de cette infraction, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La décision attaquée portant retrait de points consécutive à cette infraction est, par suite, intervenue à la suite d’une procédure irrégulière.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 21 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique uniquement mais nécessairement que l’administration restitue à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les quatre points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction commise le 21 août 2021, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48 SI du 3 juin 2022 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 12 juillet 2019 et 13 août 2021.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points affectés du permis de conduire de M. B à la suite de l’infraction du 21 août 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les quatre points illégalement retirés à la suite de l’infraction du 21 août 2021, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Article 4 : L’État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. A
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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