Rejet 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 juin 2024, n° 2403458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 juin 2024 et le 24 juin 2024, M. C B, représenté par Me Francos, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 avril 2024 de la commission de médiation de la Haute-Garonne portant rejet de son recours amiable en vue d’une offre de logement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— le logement qu’il occupe actuellement est incompatible avec sa situation médicale ;
— ce logement, qui plus est insalubre, l’expose à de graves risques ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le motif de rejet opposé par la commission de médiation est entaché d’erreur de droit ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant ne démontre pas une situation particulièrement grave et exceptionnelle de sorte que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ;
— le logement occupé par l’intéressé est adapté en taille et en prix à sa situation ;
— les éléments produits par M. B ne sont pas suffisants pour démontrer que son logement actuel est inadapté à son handicap ;
— et qu’aucun des autres moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2403463 enregistrée le 10 juin 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Francos, représentant M. B, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 avril 2024 de la commission de médiation de la Haute-Garonne portant rejet de son recours amiable en vue d’une offre de logement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, il résulte des éléments versés dans l’instance, ainsi que des échanges tenus lors de l’audience, que l’état de santé de M. B, qui s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 80% par la MDPH le 22 juillet 2021, est dégradé. L’intéressé a par ailleurs très récemment bénéficié une transplantation d’organe. Il ressort des énonciations du courrier daté du 22 janvier 2024 que l’éducatrice spécialisée qui suit M. B a adressé à la commission de médiation de la Haute-Garonne que celui-ci est actualisation locataire d’un appartement dans le parc privé, situé au 2ème étage sans ascenseur et sans perspectives de travaux. L’éducatrice indique que M. B est de plus en plus fatigable, douloureux, et que sa pathologie entraine des risques de chute et ajoute qu’il parait nécessaire qu’il puisse bénéficier d’un logement avec ascenseur ou au rez-de-chaussée afin de faciliter son quotidien à court terme et à sécuriser ses déplacements à plus long terme, en précisant qu’aucune adaptation satisfaisante par le biais de la MDPH ne peut être envisagée en raison de la configuration de l’immeuble et de l’ampleur des travaux que cela nécessiterait. Un certificat médical établi par un médecin de l’hôpital Rangueil à Toulouse fait état de ce que M. B a été hospitalisé du 28 janvier 2024 au 8 février 2024 au sein des unités de transplantation d’organes de cet établissement, indique que l’état de santé de l’intéressé nécessite aujourd’hui un suivi médical régulier (prise journalière d’un traitement médicamenteux, passage quotidien d’un infirmier libéral) et des conditions de vie adaptées (hygiène du domicile, respect du régime alimentaire), et ajoute que le logement qu’il occupe actuellement semble à ce jour inadapté ce qui est un élément très défavorable à son suivi post-greffe. Ces considérations révèlent une situation d’urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en référé, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu’aucun intérêt public ne s’y oppose.
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.() ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l’hébergement dont il peut disposer en vertu de l’obligation d’aliments définie par les articles 205 et suivants du code civil ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B et celui tiré de ce que, en rejetant sa demande comme non urgente et non prioritaire au motif qu’il n’a pas épuisé les voies de droit commun préalables, la commission de médiation de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit, apparaissent propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 avril 2024.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2023 de la commission de médiation de la Haute-Garonne.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros au bénéfice de Me Francos, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 9 avril 2024 de la commission de médiation de la Haute-Garonne est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Francos au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 400 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Francos.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 juin 2024.
Le juge des référés,
B. A
La greffière,
S. GUERIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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