Annulation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 7 mai 2025, n° 2326603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région <unk>le-de-France, préfet de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision rendue le 31 aout 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation de sa situation en ne reconnaissant pas le caractère prioritaire et urgent de sa demande dès lors qu’il est dépourvu de logement et qu’il a transmis les éléments demandés par le secrétariat de la commission de médiation de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens invoqués sont infondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Clombe, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 22 février 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation au motif qu’il est dépourvu de logement. Par une décision du 31 aout 2023 la commission de médiation de Paris a déclaré sa demande irrecevable, au motif « que les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n’ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (pièce d’identité, avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021 ou tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques de toutes les personnes rattachées à la demande ». M. A demande l’annulation de cette décision de rejet rendue le 31 aout 2023.
2. En demandant que « son recours soit examiné et, que la décision initiale soit révisée en conséquence », M. A, qui indique également que son dossier était complet, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 aout 2023 qu’il cite et produit. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tiré de l’absence de conclusions à fin d’annulation doit être rejetée.
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. De plus, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
7. Pour refuser la demande de M. A présentée au motif qu’il est « dépourvu de logement / hébergé chez un particulier », la commission de médiation de Paris après lui avoir demandé de produire des éléments complémentaires, s’est fondée sur la circonstance qu’il n’avait pas produit les pièces manquantes à savoir, les pièces d’identité recto-verso de tous les membres du foyer, leur dernier avis d’imposition, une attestation justifiant de ce qu’il est dépourvu de logement et la signature du formulaire. Or il résulte de l’instruction que le dossier administratif produit en défense, comportait au jour de la décision, le recours amiable de M. A dument signé, sa pièce d’identité et celle de son fils, une attestation d’hébergement de l’hôtel Montmartre où il réside par le biais des petits frères des pauvres, l’avis d’imposition établi en 2022 pour les revenus 2021 et les justificatifs de ses ressources. Dans ces conditions, la commission de médiation qui doit être regardée comme ayant disposé au jour de sa décision, de l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de la demande de M A, qui produit à nouveau ces pièces au titre de la présente instance, a commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas prioritaire et urgente la demande de logement social de M. A.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 août 2023 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris du
31 août 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
J.P Séval
Signé
La greffière,
L. Clombe
Signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision./4-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congés maladie ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Épouse ·
- Avantage ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Requalification ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Civilisation ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Enseignement supérieur ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Liquidation ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Budget annexe ·
- Délibération ·
- Légalité ·
- Adoption du budget ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal
- Temps de travail ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Cycle ·
- Fonction publique territoriale ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Conseil
- Étudiant ·
- Centre hospitalier ·
- Guadeloupe ·
- Soins infirmiers ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Traitement ·
- Sécurité des personnes ·
- Stage ·
- Incompatible
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Entretien ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Manche ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Refus ·
- Côte d'ivoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Acte ·
- Pays ·
- Force probante ·
- Carte de séjour ·
- État ·
- Délivrance ·
- Aide sociale
- Cellule ·
- Condition de détention ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Responsabilité pour faute ·
- Garde des sceaux ·
- Réparation ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Retrait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.