Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2500962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, M. B… C…, représenté par Me Alquier, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 3 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français, fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, sera annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ivoirien, né le 5 juin 2006, selon les mentions figurant sur son passeport délivré le 26 janvier 2024, est entré en France en janvier 2022 selon ses déclarations. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département d’Indre-et-Loire par un jugement du tribunal pour enfants de A… du 25 octobre 2022. Il a, le 22 avril 2024, sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
4. La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. Il résulte des termes de l’arrêté contesté que la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été rejetée au seul motif que l’intéressé a prétendu frauduleusement être mineur, ne satisfaisant ainsi pas à la condition d’âge prévue par ces dispositions.
6. Pour écarter la force probante de l’extrait du registre des actes d’état civil produit par M. C… pour justifier de son état civil, le préfet s’est fondé sur l’avis défavorable des services de la police aux frontières du 2 août 2024, qui a relevé que ce document, qui ne mentionnait ni la nationalité ni le domicile des parents, était incomplet au regard de l’article 42 du code civil ivoirien. Toutefois, les dispositions de cet article régissent le formalisme des actes de naissance et non celui des copies des extraits du registre des actes de l’état civil. Par ailleurs, le seul défaut de l’indication de la nationalité et du domicile des parents n’est pas suffisant pour établir l’irrégularité de l’acte en cause et lui ôter tout caractère probant. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu délivrer, le 26 janvier 2024, un passeport par les autorités ivoiriennes dont l’authenticité n’est pas contestée. Si le préfet produit en défense une copie de la page d’un compte Facebook au nom de « B… C… », qui présente des informations faisant ressortir que cette personne ne pouvait être mineure en 2022, ce seul document, en l’absence même de toute réplique sur ce point du requérant, n’est pas de nature à remettre en cause la présomption de validité de l’extrait du registre des actes d’état civil. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en estimant que cet acte d’état civil ne permettait pas d’apporter la justification de son âge, et, par suite, de ce qu’il a bien été confié à l’aide sociale à l’enfance entre seize ans et dix-huit ans, le préfet d’Indre-et-Loire a commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à M. C… est entaché d’illégalité. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 15 novembre 2024 attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet d’Indre-et-Loire, qui ne se fonde, pour refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur aucun autre motif que celui tiré de ce que l’intéressé ne satisfait pas à la condition d’âge prévue par cet article, délivre à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Alquier dans les conditions prévues par ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 novembre 2024 du préfet d’Indre-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
Article 3 : L’Etat versera à Me Alquier, avocat de M. C…, une somme de 1 500 euros dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLa greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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