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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 janv. 2026, n° 2600133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, Mme A… B…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de décision favorable dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’urgence est caractérisée compte tenu de la fermeture imminente de ses droits à l’assurance maladie, de la suppression de la complémentaire santé solidaire, ce qui entraîne un risque grave et immédiat pour sa santé et sa vie ;
– la décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2507627, enregistrée le 20 juillet 2025.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de M. B…, représentant Mme B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née en 1947, est entrée en France le 15 juin 2024 sous couvert d’un visa long séjour « visiteur » valable jusqu’au 14 juin 2025. Le 18 février 2025, elle a sollicité une demande de titre de séjour en tant qu’ascendant de français à charge. Le 10 octobre 2025, la préfète de l’Isère a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour. Par la présente requête, Mme B… sollicite du juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B…, âgée de 79 ans, souffre de multiples problèmes de santé et justifie, en l’absence de titre de séjour, de la cessation prochaine de ses droits à l’assurance maladie à compter du 30 janvier 2026. En l’absence de toute contestation par la préfète de l’Isère, la condition de l’urgence doit être regardée comme caractérisée.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de la munir, dans un délai de huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de procès :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de la munir, dans un délai de huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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