Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2502927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Pacarin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
*la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
*la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par la voie de l’exception compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, né le 15 août 1995 et de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français en mars 2022. A la suite d’un contrôle routier le 4 juillet 2025 par la CRS autoroutière de Toulon, le préfet du Var a pris le même jour un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. C… en demande l’annulation.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… F…, chef du bureau de l’immigration au sein de la préfecture du Var, qui disposait, aux termes de l’arrêté n° 2025/19/MCI du 2 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025-184 de la préfecture du Var du même jour, d’une délégation à l’effet de signer, en l’absence de
M. E… A…, directeur des titres d’identité et de l’immigration, notamment, les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire. Par suite, et alors que le requérant n’établit pas que M. E… A… n’était pas absent à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… déclare n’être entré sur le territoire français qu’en mars 2022. Par ailleurs, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 27 ans. En outre, si M. C… se prévaut de la présence de son frère sur le territoire français, celle-ci ne saurait suffire à démontrer l’intensité d’une vie familiale. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président-rapporteur,
M. Karbal, conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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