Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 20 nov. 2025, n° 2503355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de la Vienne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle et, à défaut, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle en l’absence de mention de la naissance de son enfant.
Le préfet de la Vienne a déposé des pièces complémentaires enregistrées le 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- et les observations de Me Heilmann, substituant Me Masson, représentant M. A…, laquelle reprend les moyens de la requête et insiste sur le défaut d’examen de sa situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant arménien né le 23 septembre 1993, est entré en France le 8 août 2022 muni d’un visa de court séjour selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et « travailleur temporaire » à titre principal ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé au terme de ce délai. A l’issue d’un contrôle routier le 23 avril 2025, et par un arrêté du 5 septembre 2025, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision n° 2500942-2502850, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les requêtes aux fins d’annulation des arrêtés des 24 février et 5 septembre 2025. Par un arrêté du 17 octobre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Vienne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°2025-SG-SGAD-016 du 8 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, Mme Murièle Boireau, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, notamment les décisions d’assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 24 février 2025 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
La décision contestée a été prise au visa des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que le requérant fait l’objet de décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination du 24 février 2025 et que son éloignement présente une perspective raisonnable. Si elle indique, à tort, que l’intéressé est sans enfant, cet élément est sans influence sur la prise de décision d’assignation à résidence. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées et ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La greffière d’audience,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au le préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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