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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 déc. 2024, n° 2407499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Genevay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne l’a assignée à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a saisi le tribunal d’un recours contre l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, ce qui confère un caractère suspensif à cette mesure ;
— il est disproportionné de maintenir une personne assignée à résidence pendant un délai aussi long ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Passerieux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux,
— les observations de Me Robineau, substituant Me Genevay, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— la préfète de la Dordogne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 7 juin 1971, est entrée en France le 21 mars 2015 selon ses déclarations. Le 16 janvier 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par arrêté du 21 novembre 2024, cette même autorité l’a assignée à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de 45 jours, dans la perspective de son éloignement. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 24-2024-01-11-00002 du 11 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 24-2024-004 du 22 janvier 2024, le préfet de la Dordogne a consenti à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation à l’effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
6. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’il vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 731-1 1°, L. 732-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que Mme C a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris le 12 juillet 2024 et notifié le 8 août 2024, exécutoire d’office. Il indique que l’intéressée n’a pas exécuté cette obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire qui lui a été imparti. Il précise qu’elle détient un document de voyage en cours de validité qui permet l’exécution d’office de son obligation de quitter le territoire, mais qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ par l’obtention d’un plan de voyage. Enfin, il mentionne qu’elle ne peut quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, Mme C a été mise à même de comprendre les motifs de fait et de droit fondant la décision du préfet de la Dordogne. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision (), ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ».
8. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le caractère suspensif du recours formé contre une obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle au prononcé d’une assignation à résidence. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du même code doit être écarté.
9. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
10. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Par l’arrêté attaqué, le préfet de la Dordogne a astreint Mme C à résider dans le département de la Dordogne, l’a obligée à se présenter au commissariat de police de Bergerac les lundi, mercredi et vendredi entre 9h30 et 10h, a indiqué qu’elle devait être présente au lieu d’assignation tous les jours entre 6h et 8h et lui a interdit de se déplacer hors du département de la Dordogne sans autorisation. D’une part, si la requérante fait valoir que ses deux enfants résident en région parisienne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle entretiendrait des liens d’une particulière intensité avec ces derniers, lesquels sont âgés de 25 et 29 ans. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme C est hébergée chez Mme A à Bergerac depuis le mois de février 2019. D’autre part, si la requérante fait valoir que le cabinet médical de son médecin est situé à Dijon, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée devrait se rendre à des rendez-vous médicaux hors du département de la Dordogne sur la période concernée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours () ».
13. Si Mme C soutient qu’il est disproportionné de maintenir une personne assignée à résidence pendant un délai aussi long, l’arrêté litigieux, qui prononce son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, n’excède pas la durée maximale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la requérante n’apporte aucune précision ni aucun élément pour démontrer que la durée retenue par le préfet de la Dordogne serait excessive. Elle ne produit pas davantage d’éléments susceptibles de faire obstacle au prononcé à son encontre d’une assignation à résidence. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. PASSERIEUXLa greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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