Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2 avr. 2025, n° 2501240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501240 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal administratif d’annuler « l’interdiction du territoire français » qui lui a été adressée.
En réponse à une mesure d’instruction du Tribunal, le préfet de l’Oise a, par un courrier enregistré le 26 mars 2025, indiqué que M. B ne faisait l’objet d’aucune mesure d’éloignement.
En réponse à une mesure d’instruction du Tribunal, M. B a produit des pièces enregistrées le 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lapaquette, premier conseiller, pour exercer les fonctions juridictionnelles régies par le 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour la période du 31 mars 2025 au 6 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ».
3. Enfin, aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi () ».
4. Eu égard à l’imprécision de la requête, qui n’était en outre accompagnée d’aucune pièce, une mesure d’instruction a été adressée au préfet de l’Oise en vue d’obtenir communication, le cas échéant, d’une décision administrative concernant M. B. Le préfet de l’Oise a indiqué qu’aucune mesure d’éloignement n’avait été prise à l’encontre de l’intéressé. M. B, ressortissant sierra-léonais détenu au centre pénitentiaire de Beauvais, a produit un jugement du 10 mai 2023 du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le condamnant à une peine d’emprisonnement de deux ans, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français à titre définitif. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal administratif d’annuler l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Or, de telles conclusions, qui visent à solliciter l’annulation d’une peine complémentaire à la peine principale d’emprisonnement prononcée par le juge pénal, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Lapaquette
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501240
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