Rejet 1 juillet 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 1er juil. 2025, n° 2407720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Sous le n° 2407720, par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2024 et le 4 juin 2025, M. A B, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré la carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable du 14 août 2022 au 13 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, à titre principal, de lui restituer la carte de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur qui ne disposait pas de délégation notifiée par écrit et il n’est pas justifié que les personnes le précédant dans la chaîne de délégation étaient absentes ou empêchées ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux car il a formulé des observations sur la perspective d’un retrait de sa carte de séjour ;
— l’absence de prise en compte de ses observations constitue un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il a été contraint de rester sur le territoire français dès lors qu’il a été victime de traite des êtres humains ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Sous le n° 2407749, par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur qui ne disposait pas de délégation notifiée par écrit et il n’est pas justifié que les personnes le précédant dans la chaîne de délégation étaient absentes ou empêchées ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux car il a formulé des observations sur la perspective d’un retrait de sa carte de séjour et les fondements de sa demande de délivrance de titre de septembre 2024 n’ont pas été examinés ;
— l’article 3 de l’accord franco-marocain est méconnu car il a obtenu l’autorisation de travail exigée par ces stipulations et il ne peut se voir opposer la condition posée par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il exerce l’activité de « façadier isolation » depuis au moins douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois et le bulletin n° 2 de son casier judiciaire est vierge ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’emploi qu’il occupe ;
— elle méconnaît l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, de plein droit, eu égard à la plainte déposée le 26 décembre 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision relative au séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration qui impose à l’administration d’abroger un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet l’a entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le préfet de Lot-et-Garonne a produit des pièces sur la demande du tribunal qui ont été enregistrées le 13 juin 2025 et communiquées le 16 juin suivant.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— et les observations de Me Debril, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 9 novembre 1997 à El Aioun Sidi Mellouk (Maroc), est entré en France le 14 août 2022 muni d’un visa long séjour « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 2 novembre 2022. Il a obtenu une carte de séjour « travailleur saisonnier » valable du 14 août 2022 au 13 août 2025. Le 6 août puis le 10 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sous couvert d’un changement de statut. Le préfet de Lot-et-Garonne lui a demandé ses observations sur la perspective d’un retrait de sa carte de séjour « travailleur saisonnier » par un courrier du 2 octobre 2024. La décision de retrait a été prononcée par arrêté du 15 novembre 2024, notifié le 18 suivant, dont M. B demande l’annulation par la requête enregistrée sous le n° 2407720. Par un autre arrêté du même jour le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et l’a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dans lequel il est légalement admissible. M. B en demande l’annulation par la requête n° 2407749.
2. Ces deux requêtes concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’arrêté portant retrait :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 47-2024 du 26 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 47-2024-143 le même jour, le préfet de Lot-et-Garonne a donné délégation à M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, toutes décisions relevant des affaires de l’Etat dans le département, dont les décisions relatives au séjour et à l’éloignement prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans mention de ce que la délégation ne peut être exercée qu’en cas d’absence ou d’empêchement du préfet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 15 novembre 2024 doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 15 novembre 2024 portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » vise les textes dont il fait application, à savoir les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain, les articles L. 421-34, L. 432-5 et R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code des relations entre le public et l’administration et le courrier du 8 octobre 2024 invitant M. B à présenter ses observations sur la perspective d’un retrait de sa carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de sa réception. Le préfet a rappelé que l’intéressé avait sollicité en août et septembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sous couvert de changement de statut et qu’il envisageait de retirer la carte au motif que son titulaire n’était entré qu’une fois en France en 2022 sans justifier être revenu ultérieurement sur le territoire national et qu’il était dépourvu de l’autorisation de travail exigée par l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. Par ailleurs, si le préfet a indiqué dans l’arrêté que M. B n’avait formulé aucune observation quant à la procédure de retrait de carte de séjour, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a transmis un courrier le 14 octobre 2024 reçu en préfecture le 30 suivant. Toutefois, outre que ce courrier est intervenu au-delà du délai de quinze jours imparti par le courrier du 2 octobre 2024, en dépit d’un objet précisant répondre à la demande d’observations, il se borne à renvoyer à la demande de titre sous couvert de changement de statut déposée le 9 septembre 2024. Dans ces conditions, l’absence de mention de ce courrier, dépourvu de toute remarque de nature à remettre en cause l’analyse de la situation ayant conduit le préfet à envisager le retrait de la carte de séjour, n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision prise à l’issue de la procédure suivie. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux ne peuvent qu’être écartés. Il en est de même du moyen tiré du vice de procédure dès lors que, dans les circonstances de l’espèce, l’absence de mention des observations de M. B, n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise et ne l’a privé d’aucune garantie.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Il résulte de ces dispositions que l’avis de la commission du titre de séjour n’est requis au titre de l’article L. 412-10 que lorsque le retrait ou le refus de renouvellement envisagé est fondé sur le non-respect, par l’étranger, du contrat d’engagement au respect des principes de la République.
8. Il est constant que le préfet de Lot-et-Garonne a retiré à M. B la carte de séjour dont il bénéficiait car il ne remplissait plus l’une des conditions prévues pour sa délivrance, comme exigé par les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision de retrait n’étant pas fondée sur des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure découlant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article L. 425-1 du même code : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ».
10. M. B se prévaut de la plainte qu’il a déposée le 26 décembre 2024 en tant que victime de traite des êtres humains et qui a donné lieu à délivrance d’un récépissé de dépôt de plainte en date du 3 février 2025 pour des faits d’aide au séjour, travail dissimulé, emploi d’étrangers sans titre de travail et traite des êtres humains. Si le préfet de Lot-et-Garonne lui a délivré le 21 mai 2025 un récépissé de demande de carte de séjour, au titre d’une demande fondée sur l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’attente de la confection de cette carte, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, cet élément demeure sans incidence sur le respect des conditions posées par l’article L. 421-34 du même code pour obtenir une carte de séjour « travailleur saisonnier » dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et de ses propres déclarations que, dès le mois de janvier 2023, M. B n’était plus soumis aux contraintes de l’employeur contre lequel il a porté plainte. Dans ce contexte, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été empêché de respecter les conditions posées par l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, pour le même motif que celui retenu au point précédent, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à obtenir l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024 lui retirant la carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier ».
Sur l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
En ce qui concerne le moyen d’incompétence de l’auteur de l’acte :
13. Pour le même motif que celui retenu au point 3, le moyen tiré du vice d’incompétence des décisions relatives au séjour et à l’éloignement ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision relative au séjour :
14. En premier lieu, la décision relative au séjour, dont la motivation n’a pas à être exhaustive, vise les textes dont il est fait application et mentionne que la demande de titre de séjour « salarié » sous couvert de changement de statut sollicitée le 6 août et le 10 septembre 2024 a été analysée comme une première demande de titre eu égard au retrait de la carte de séjour « travailleur saisonnier » intervenu par arrêté du même jour. De ce fait, le préfet a estimé que ladite demande, qui était soumise à présentation d’une autorisation de travail et à la production d’un visa de long séjour, devait être rejetée en l’absence de production d’un visa de long séjour. En outre, le préfet a relevé que l’intéressé ne pouvait se prévaloir des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison d’une durée de présence trop récente et d’une absence de liens privés et familiaux intenses et stables sur le territoire français. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé. La circonstance que le préfet n’a pas mentionné la réponse qu’il a reçue, au demeurant hors délai, de M. B sur la demande d’observations quant au projet de retrait de la carte de séjour « travailleur saisonnier » n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen réel et sérieux de la demande de titre de séjour déposée par l’intéressé, le préfet ayant répondu à l’ensemble des fondements de délivrance dont il était saisi à la date à laquelle il a statué. En particulier, quand bien même le préfet a cité les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables à un ressortissant marocain, il a conclu que M. B ne pouvait se prévaloir d’aucun cas de délivrance de titre de plein droit en application de l’accord franco-marocain et il a explicitement écarté le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il a regardé comme inapplicable à la situation de M. B. Par suite les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen réel et sérieux ne peuvent qu’être écartés.
15. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date de la décision en litige, il n’avait pas formulé de demande de délivrance de titre sur le fondement de cet article.
16. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ». L’article R. 5221-20 du code du travail dispose que : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration () ».
17. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / 3° Une carte de séjour temporaire ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle () « . L’article L. 412-1 du même code dispose que : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 « . Aux termes enfin de l’article L. 433-6 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
18. Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
19. Eu égard aux caractéristiques propres à la carte de séjour « travailleur saisonnier » rappelées au point précédent, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en regardant la demande de délivrance de titre de séjour « salarié » comme une première demande et étant, par suite, soumise à la production d’un visa de long séjour exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, dès lors que M. B indique qu’il travaille au sein de la SAS Façades Lot-et-Garonnaises depuis le mois de janvier 2023, avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée le 2 avril 2024, il ne saurait se prévaloir de la situation de victime dans laquelle il aurait été maintenu par son précédent employeur pour laquelle il a porté plainte afin de justifier de l’absence de visa de long séjour. Il s’ensuit que le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain en refusant au requérant un titre de séjour « salarié » au motif qu’il ne pouvait produire un visa de long séjour, quand bien même il justifiait d’une autorisation de travail.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 / () ».
21. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Il en est de même de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la délivrance de titre de séjour « salarié » pour les métiers connaissant des difficultés de recrutement.
22. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, de motifs permettant une telle régularisation. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
23. Pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé sur sa présence trop récente en France et sur l’exclusion des titulaires d’une carte de séjour « travailleur saisonnier » de leur champ d’application. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 14 août 2022 soit moins de trois ans à la date de l’arrêté en litige et qu’il a signé le 3 janvier 2023 un premier contrat avec la SAS Façades Lot et Garonnaises. Au regard de sa durée de présence récente en France et de son insertion professionnelle elle aussi récente à la date de l’arrêté en litige, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le métier de « façadier isolation thermique par l’extérieur » exercé par M. B ne figure pas au sein de la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement fixée pour la région Nouvelle-Aquitaine par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse modifié par l’arrêté du 1er mars 2024. Par suite, pour ce nouveau motif opposé pour la première fois en défense par le préfet de Lot-et-Garonne, qui ne prive l’intéressé d’aucune garantie et sur lequel il a pu présenter ses observations dans le cadre de la procédure contentieuse, il y a lieu d’accueillir la substitution de motif sollicitée et de rejeter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
24. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B.
25. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et pays de renvoi :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision relative au séjour pour obtenir l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
27. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration selon lesquelles : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé » dans la mesure où il n’a pas saisi la juridiction de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus d’abroger qui aurait été opposée à sa demande d’abrogation introduite le 3 juin 2025.
28. En troisième et dernier lieu, aux termes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
29. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire, dépourvu de liens privés et familiaux intenses et stables en France en dépit de son insertion professionnelle, y est entré moins de trois ans avant la date de la décision en litige. Par suite, alors qu’il a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de 25 ans où vit encore son père, le préfet n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français.
30. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à obtenir l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours du 15 novembre 2024. Par suite, il ne peut exciper de l’illégalité de cette décision pour obtenir l’annulation de celle fixant le pays de renvoi.
31. Toutefois, la délivrance par le préfet de Lot-et-Garonne d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 25 mai au 20 novembre 2025, qui autorise M. B à séjourner régulièrement sur le territoire français le temps de la fabrication d’un titre de séjour fondé sur l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable à compter du 13 juin 2025 qui n’est ni délivré, ni définitif à la date du présent jugement, font obstacle à l’exécution des décisions du 15 novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 15 novembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction sous astreinte et celles relatives aux frais des instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,
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