Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 juil. 2025, n° 2508138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme C B indique saisir le juge d’un référé suspension, présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, par lequel elle demande d’enjoindre à la préfète du Rhône de répondre rapidement, et si possible favorablement à sa demande de titre de séjour déposée le 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : » En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
2. De première part, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. En l’espèce, Mme B indique, de manière contradictoire, saisir le juge des référés d’un référé suspension, lequel est régi par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code. L’intéressée ne met pas ainsi le juge à même de déterminer la procédure de référé sur laquelle elle présente sa requête, qui est ainsi irrecevable.
4. De deuxième part, et en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
5. Mme B ayant déposé une demande de titre de séjour le 30 août 2023, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande, en vertu des dispositions rappelées au point précédent. Dans ces conditions, et eu égard au caractère subsidiaire des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme B ne peut saisir le juge des référés d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône, ce qui ferait obstacle à l’exécution de ce refus implicite.
6. De dernière part, et à supposer que Mme B ait entendu introduire un référé suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle ne justifie pas avoir formé une requête distincte tendant à l’annulation de cette décision ni n’en joint une copie, comme l’imposent pourtant les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, de telles conclusions seraient également irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Lyon, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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