Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 24 avr. 2025, n° 2205103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205103 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2022 et 14 février 2024, M. et Mme B, représentés par Me Giordano, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 à 2019, pour un montant total de 25 672 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que le service a remis en cause les réductions d’impôt dont ils ont bénéficié en 2017, 2018 et 2019 au titre du dispositif dit « A » ;
— ils ont acquis un bien immobilier à Marseille dans le but de réaliser un investissement locatif, constitué d’un appartement et d’un garage, tous deux donnés en location par un bail unique, mais dont seule la partie de loyer correspondant au logement doit être prise en compte pour apprécier les seuils ouvrant droit au bénéfice du dispositif fiscal dit « A » ;
— le service applique une doctrine administrative contraire au principe d’égalité devant l’impôt en traitant différemment un contribuable ayant loué un bien à usage d’habitation et un garage dans le cadre d’un seul bail et celui qui les loue dans le cadre de deux baux distincts, alors qu’ils sont dans la même situation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2022 et 4 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 9 mai 1995 pris en application de l’article R. 353-16 et de l’article R. 331-10 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy ;
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
— les observations de Me Giordano, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de la réduction d’impôt pour investissement locatif, dont ils ont bénéficié au titre des années 2017 à 2019, pour non-respect de la condition tenant au montant du loyer. Une proposition de rectification en date du 28 avril 2021 leur a par suite notifié un rehaussement de leur base imposable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de ces trois années. Les impositions correspondantes ayant été mises en recouvrement le 30 septembre 2021 et la réclamation contentieuse qu’ils ont formée le 11 mars 2022 ayant été rejetée par décision de l’administration fiscale en date du 2 avril 2022, M et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 à 2019, pour un montant total de 25 672 euros, correspondant à la remise en cause de cet avantage fiscal.
2. En vertu de l’article 199 novovicies du code général des impôts dans sa version applicables aux faits : " I. A. – Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré () III. – L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type () IV. – Sous réserve des dispositions du IV bis, la réduction d’impôt s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement () V. – A. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition () VI. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à : () / 2° 18 % lorsque l’engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans () ".
3. L’article 2 terdecies D de l’annexe III au code général des impôts fixe, pour l’application du premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré, charges non comprises, en fonction des zones dans lesquelles se situent les logements.
4. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable : "'() La surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres'; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. / Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre'".
5. Et aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 mai 1995 pris en application de l’article R. 353-16 et de l’article R. 331-10 du code de la construction et de l’habitation : « 'Pour la définition de la surface utile visée à l’article R. 331-10 et au 2° de l’article R. 353-16 du code de la construction et de l’habitation, les surfaces annexes sont les surfaces réservées à l’usage exclusif de l’occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre. Elles comprennent les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les séchoirs et celliers extérieurs au logement, les resserres, les combles et greniers aménageables, les balcons, les loggias et les vérandas et dans la limite de 9 mètres carrés les parties de terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré' ».
6. Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. et Mme B ont acquis un bien immobilier constitué d’un logement de type 2 d’une superficie comprenant un salon avec balcon, un coin cuisine équipée, une salle d’eau, et d’un box situé au sous-sol du bâtiment, à propos duquel ils ont déclaré un prix de revient total de 188 702 euros. D’autre part, pour déterminer le plafond de loyer mensuel applicable à cet immeuble pour le bénéfice, au titre des années 2016 à 2018, de la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts, l’administration fiscale a exclu la surface du garage et a retenu une surface habitable de 41,30 m². Selon l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige, la ville de Marseille étant située en zone A, le plafond de loyer hors charges, compte tenu également des caractéristiques du logement, a ainsi été fixé à 621,89 euros. Enfin, il est constant que les époux B ont loué leur bien par un bail du 10 janvier 2017, au loyer mensuel de 650 euros hors charges, soit au-delà de ce plafond.
7. En premier lieu, les requérants font valoir qu’il convient de soustraire de ce loyer mensuel la part correspondant à la location du seul garage, estimée à cinquante euros. Ils en déduisent que dans ces conditions locatives, c’est à tort que l’administration fiscale a constaté le dépassement du plafond fixé par les dispositions précitées.
8. Cependant, et ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, M. et Mme B ont conclu un bail unique pour la location de leur bien immobilier, sans qu’aucun élément ne permette de distinguer la location de l’appartement de la location du garage, aucune ventilation du loyer n’étant faite à cet égard.
9. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause le bénéfice du crédit d’impôt au regard des dispositions précitées de l’article 199 novovicies du code général des impôts au titre des années 2017, 2018 et 2019. À cet égard, ils ne peuvent utilement soutenir que le dispositif présente une incohérence dès lors qu’il conduit l’administration à exclure la surface du garage pour le calcul du plafond de loyer, tout en incluant le prix de location dudit garage dans le loyer dont le montant doit être inférieur au plafond pour ouvrir droit à déduction.
10. En second lieu, M. et Mme B soutiennent que l’administration fiscale méconnaît le principe d’égalité en traitant différemment les logements loués avec un garage selon qu’un seul bail est conclu ou deux baux distincts sont conclus.
11. Toutefois d’une part, l’administration fiscale a appliqué les dispositions de l’article 199 novovicies du code général des impôts à la situation des requérants. Dès lors, ces derniers ne sauraient utilement soutenir que l’instruction n° 420 à n° 450 du BOI-IR-RICI-230-20-20, notamment son paragraphe 440 qui précise que « Lorsqu’un propriétaire loue à un même locataire un logement et un garage situé dans le même immeuble ou dans la même résidence et que cette location fait l’objet d’un bail unique, le respect de la condition de loyer s’apprécie en tenant compte de la totalité du loyer demandé, sans qu’il soit possible de faire abstraction d’une fraction de loyer correspondant à la location du garage ou de l’emplacement de stationnement », qui n’est en tout état de cause pas contraire à la loi fiscale dont il a été fait application, méconnaîtrait le principe d’égalité.
12. D’autre part, M. et Mme B n’ont soumis au tribunal, par un mémoire distinct, aucune question prioritaire de constitutionnalité relative au principe d’égalité devant la loi fiscale.
13. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du principe d’égalité doit être écarté dans toutes ses branches.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Argoud, premier conseiller,
Mme Charpy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Charpy Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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