Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 mars 2025, n° 2500511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme A B, représentée par Me Misséou, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que celle-ci est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et qu’en tout état de cause, elle est exposée à une mesure d’éloignement alors qu’elle vit en France depuis fin 2021 et a un contrat de travail à durée indéterminée depuis juillet 2022 ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il n’est pas établi qu’elle est signée par une autorité compétente ;
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— la décision de refus de séjour est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit d’écritures avant l’audience du 25 février 2025.
Le juge des référés a tenu une première audience le 25 février 2025 à 10 heures, à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée à une nouvelle audience pour pouvoir disposer de la décision attaquée qu’il a été demandé au préfet de l’Oise de produire.
Au cours de cette audience, le juge des référés a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que l’introduction d’une requête au fond contre cette décision en a suspendu l’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 27 février 2025, Mme B, représentée par Me Misséou, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête.
Elle soutient au surplus que le préfet a méconnu l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500487, enregistrée le 6 février 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 28 février 2025 à 15 h 30.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de Mme Grare, greffière d’audience, les observations orales de Me Misséou, représentant
Mme B.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
1. Les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables dès lors que le requérant a exercé un recours au fond ayant pour effet d’en suspendre l’exécution. Seules sont recevables les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision de refus de séjour.
Sur le surplus des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que si Mme B est entrée relativement récemment en France, elle y a déjà vécu sous couvert d’un titre de séjour de conjoint d’une ressortissante française et exerce une activité professionnelle depuis juillet 2022 sous contrat de travail à durée indéterminée. Compte tenu de ces circonstances établissant la réussite de son intégration en France, la décision de refus de séjour qui se prononçait sur le renouvellement de son titre de séjour de conjoint de Français mais également sur une demande de changement de statut de la requérante doit être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à sa situation. Il y a lieu de considérer que la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Il résulte de l’instruction et notamment de la demande de titre de séjour produite par le préfet lui-même que la demande de Mme B portait à la fois sur le renouvellement de son titre de séjour de conjoint de Français mais également sur une demande de changement de statut portant sur une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Or, la motivation de l’arrêté attaqué ne porte pas la moindre appréciation sur le volet travail de cette demande. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance, compte tenu des motifs de la suspension prononcée, implique nécessairement que le préfet de l’Oise réexamine la demande de titre de séjour de Mme B et que dans l’attente de sa décision, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté du
18 novembre 2024 de la préfète de l’Oise est suspendue jusqu’au jugement au fond de la requête n°2500487.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente de sa décision, dans le délai de huit jours suivant cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1000 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 3 mars 2025,
Le juge des référés,
Signé :
B. BoutouLa greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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