Non-lieu à statuer 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 août 2025, n° 2523249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. B A, représenté par Me Nhouyvanisvong, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 août 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est justifiée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée de l’incompétence de son signataire, insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au vu de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’ayant convoqué M. A le 19 août 2025 afin de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour « salarié », il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin de suspension.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2025, M. A indique ne pas s’apposer au non-lieu à statuer et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 août 2025 sous le numéro n° 2523077 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaujard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 14 août 2025, le rapport de M. Beaujard, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. M. B A, de nationalité malienne, né le 15 janvier 1984, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour mention « salarié ». Par un courriel du 2 août 2025, le préfet de police l’a informé qu’il avait classé sans suite sa demande de renouvellement titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu à statuer.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 13 août 2025, le préfet de police de Paris a convoqué, le 19 août 2025, M. A pour la reprise de l’instruction de sa demande et pour la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, les conclusions de la requête, aux fins de suspension et d’injonction, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
V. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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