Rejet 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 juil. 2025, n° 2513243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513243 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 et 23 juillet 2025, M. A C B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2025 portant radiation des cadres à compter du 15 décembre 2024
2°) d’enjoindre à l’administration sa réintégration dans le corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation et de procéder à la régularisation statutaire conforme aux
textes en vigueur.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. Le requérant n’invoque aucune urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas caractérisée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Cergy le 29 juillet 2025
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Commune ·
- Commissaire enquêteur ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Eau potable ·
- Unité touristique nouvelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Agent de sécurité ·
- Compétence du tribunal ·
- Profession ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Litige
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Régie ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation
- Étudiant ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Licence ·
- Renouvellement ·
- Diplôme ·
- Mentions ·
- Pays ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Parc ·
- Argent ·
- Administrateur ·
- Site ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Éducation nationale ·
- Finances publiques ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Titre exécutoire ·
- Copie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Réduction d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Pénalité ·
- Bénéfice ·
- Cotisations ·
- Prélèvement social ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.