Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2103070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 25 mai 2023, le tribunal a jugé que le centre hospitalier de Saint-Quentin avait commis des fautes engageant sa responsabilité dans le cadre de la prise en charge de M. B… et a ordonné avant dire droit une expertise aux fins de déterminer si les interventions réalisées les 24 février 2015 et 13 avril 2016 ont pu avoir une incidence sur l’évolution ultérieure de la tumeur desmoïde dont il était atteint, notamment quant à la nécessité de recourir à une chimiothérapie, de préciser, en cas de réponse positive, le taux de perte de chance en résultant pour l’intéressé et d’évaluer ses préjudices.
Le rapport définitif de l’experte, établi par la docteure C…, a été déposé au greffe du tribunal le 1er août 2024.
Par des mémoires, enregistrés les 11 octobre et 5 décembre 2024, M. A… B… et Mme D… B…, représentés par Me Margraff, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à leur verser la somme globale de 99 234 euros en réparation de leurs préjudices ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin, outre les dépens, la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a lieu de réparer intégralement les préjudices en lien avec les interventions réalisées les 24 février 2015 et 13 avril 2016 notamment les lésions neurologiques conservées à l’issue de la seconde intervention et à hauteur d’une perte de chance de 70 %, les préjudices temporaires en lien avec la cure de chimiothérapie subie par M. B… ;
- M. B… a subi un préjudice lié à la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation de son état de santé en lien avec les seules interventions subies qui peut être évalué, sur la base d’une heure par jour dans les suites des interventions subies, à une somme de 1 050 euros ;
- il a subi un déficit fonctionnel temporaire en lien avec les seules interventions subies qui peut être évalué à la somme de 7 694,50 euros ;
- il a subi un préjudice lié aux souffrances endurées en lien avec les seules interventions subies d’un montant de 8 000 euros ;
- il a subi un préjudice esthétique temporaire en lien avec les seules interventions subies d’un montant de 4 000 euros ;
- il devra exposer des frais pour l’achat de semelles orthopédiques, en lien avec les seules interventions subies, à hauteur de la somme de 14 171,50 euros ;
- il subit un préjudice lié à un déficit fonctionnel permanent en lien avec les seules interventions subies, qui a été évalué à 15 %, d’un montant de 38 250 euros ;
- il subit un préjudice esthétique permanent en lien avec les seules interventions subies d’un montant de 4 000 euros ;
- il subit un préjudice d’agrément lié à la gêne dans la pratique du football en lien avec les seules interventions subies d’un montant de 5 000 euros ;
- il a subi un préjudice lié à la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation de son état de santé en lien avec sa cure de chimiothérapie qui peut être évaluée, sur la base d’une heure par jour pendant les six jours suivant les injections, à une somme de 5 250 euros ;
- il a subi un déficit fonctionnel temporaire en lien avec sa cure de chimiothérapie qui peut être évalué à la somme de 6 468 euros ;
- il a subi un préjudice esthétique temporaire en lien avec sa cure de chimiothérapie d’un montant de 350 euros ;
- Mme B… subit un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre, 6 et 31 décembre 2024, le centre hospitalier de Saint-Quentin, représenté par la SCP Lebègue Derbise, conclut à ce qu’un taux de perte de chance de 66 % soit appliqué à l’ensemble des demandes indemnitaires et à ce que celles-ci soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- alors qu’il ne peut être totalement exclu que M. B… aurait été opéré à terme, le taux de perte de chance retenu par l’experte de 66 % doit être appliqué à l’ensemble des préjudices ;
- le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire de M. B… doit être établi sur une base de treize euros par jour et celui lié à la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne sur la base d’un montant horaire de onze euros ;
- l’indemnisation des souffrances endurées ne saurait excéder 3 500 euros ;
- l’indemnisation des préjudices esthétiques temporaire et permanent ne saurait excéder les sommes respectives de 900 et 1 800 euros ;
- l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder 23 500 euros ;
- il n’y a pas lieu d’indemniser un préjudice d’agrément ou des dépenses de santé futures qui ne sont pas justifiés ;
- il y a lieu d’appliquer le taux de perte de chance de 66 % à la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser la somme de 34 361,79 euros en remboursement des débours exposés et de mettre à sa charge l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient avoir exposé des débours en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Saint-Quentin dont elle demande intégralement le remboursement s’agissant des frais d’hospitalisation en lien avec les deux interventions chirurgicales contre-indiquées et à hauteur d’une perte de chance de 66 % s’agissant des autres frais sans qu’il soit besoin de distinguer ceux strictement imputables auxdites interventions ou en lien avec la cure de chimiothérapie suivie ultérieurement par M. B….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 13 février 2025, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par la docteure C….
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Margraff, représentant M. B… et Mme B… et de Me Denys, représentant le centre hospitalier de Saint-Quentin.
Considérant ce qui suit :
A la suite de l’apparition d’une tuméfaction dans le creux poplité du genou gauche de M. B…, alors âgé de treize ans, celui-ci a consulté un chirurgien orthopédiste au sein du centre hospitalier de Saint-Quentin, qui a procédé à l’exérèse de cette masse le 24 février 2015, opération renouvelée le 13 avril 2016 et dont M. B… a conservé des séquelles physiques. Adressé par son médecin traitant auprès d’un pédochirurgien du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, un diagnostic de tumeur desmoïde a été posé en décembre 2016 conduisant à un traitement par chimiothérapie au cours de l’année 2017.
Par un jugement du 25 mai 2023, le tribunal, a jugé que le centre hospitalier de Saint-Quentin avait commis des fautes engageant sa responsabilité en posant à deux reprises un diagnostic erroné de kyste poplité en dépit des constatations pouvant être faites au vu des images médicales disponibles, conduisant à deux interventions chirurgicales non indiquées dont l’intéressé a conservé des séquelles physiques et a ordonné avant dire droit une expertise aux fins de déterminer si les interventions réalisées les 24 février 2015 et 13 avril 2016 ont pu avoir une incidence sur l’évolution ultérieure de la tumeur desmoïde dont il était atteint, notamment quant à la nécessité de recourir à une chimiothérapie, de préciser, en cas de réponse positive, le taux de perte de chance en résultant pour l’intéressé et d’évaluer les préjudices en résultant.
Sur la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les interventions réalisées les 24 février 2015 et 13 avril 2016 étaient contre-indiquées s’agissant d’une tumeur desmoïde dont l’exérèse peut conduire à augmenter la tumeur rendant alors nécessaires des traitements plus invasifs telle qu’une cure de chimiothérapie, alors que la majorité des tumeurs desmoïdes évoluent vers une régression spontanée.
Ainsi, les fautes commises par le centre hospitalier de Saint-Quentin ont fait perdre une chance à M. B… d’éviter l’évolution ultérieure de la tumeur dont il était atteint ce qui a rendu nécessaire un traitement par chimiothérapie. Il y a lieu de retenir le taux de perte de chance de 66 % fixé par le rapport d’expertise judiciaire dans sa rédaction définitive.
En revanche, ce taux de perte de chance ne saurait être appliqué aux préjudices exclusivement et directement imputables aux interventions litigieuses et résultant notamment des lésions neurologiques consécutives à la seconde intervention qui n’aurait pas eu lieu en l’absence de faute et dont la réparation doit être intégralement mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin. A cet égard, et comme l’a déjà jugé le tribunal dans son jugement du 25 mai 2023, le centre hospitalier de Saint-Quentin ne saurait utilement faire valoir qu’une intervention aurait pu être ultimement décidée en l’absence de faute alors qu’aucun élément de l’instruction ne permet d’estimer qu’une intervention chirurgicale était susceptible d’être proposée à M. B… pour traiter sa tumeur et qu’en l’espèce, le centre hospitalier de Saint-Quentin a procédé à deux interventions successives contre-indiquées.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de M. B… :
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. B… est consolidé avec séquelles au 15 février 2020.
S’agissant des préjudices en lien avec les interventions contre-indiquées des 24 février 2015 et 13 avril 2016 à l’exclusion des conséquences de la cure de chimiothérapie ultérieure :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire déposé le 1er août 2024 que l’état de M. B… a nécessité une aide d’une heure par jour dans les suites de deux interventions chirurgicales, que cette aide a été familiale et qu’aucune aide n’a été perçue par Mme B… à ce titre à la même période. Compte-tenu de la période de trois semaines de convalescence mise en exergue par le rapport d’expertise après chaque intervention, il en résulte un besoin en assistance par tierce personne avant consolidation de l’état de santé de l’intéressé, sur la base d’une année de 412 jours et d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 14 euros pour une aide active non spécialisée, d’un montant de 663,72 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire déposé le 1er août 2024 que M. B… a été hospitalisé le 24 février 2015 puis du 13 avril 2016 au 20 avril 2016 et a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire évalué à 75 % pendant les trois semaines suivant chaque hospitalisation, ce qui inclut la période de port d’attelle et de soins infirmiers ainsi que les 1er février et 12 octobre 2015 à raison des infiltrations pratiquées. Le déficit fonctionnel temporaire dont il a été atteint dans les suites de sa convalescence après la seconde intervention du fait des atteintes neurologiques qu’il en a conservées est quant à lui évalué à 25 % et doit s’appliquer jusqu’à la consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, sur une base de quinze euros par jour pour un déficit à 100 %, en l’évaluant à la somme de 5 958,75 euros.
En revanche, il n’y a pas lieu de retenir un taux de déficit fonctionnel temporaire partiel majoré à raison des examens ou soins médicaux subis par M. B… tels que des IRM, échographies ou séances de kinésithérapie comme le propose l’experte judiciaire alors qu’ils n’ont pas entrainé d’hospitalisation ou une gêne physique plus importante pour l’intéressé.
En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 1er août 2024 que M. B… a souffert de souffrances physiques et morales en lien avec les interventions chirurgicales que l’expert judiciaire a évaluées à trois sur une échelle de sept. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 500 euros.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a subi un préjudice esthétique temporaire compte-tenu particulièrement de la boiterie résultant des atteintes neurologiques consécutives à la seconde intervention. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
En cinquième lieu, il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 1er août 2024 que les séquelles conservées par M. B… du fait des atteintes neurologiques consécutives à la seconde intervention rendent nécessaires le port de semelles orthopédiques sur la base de deux paires par an. A cet égard, la circonstance que M. B… n’ait justifié de l’acquisition que d’une seule paire de semelles orthopédiques à la date du présent jugement ne saurait contredire les conclusions de l’expertise judiciaire sur leur nécessité et faire obstacle à ce que ce chef de préjudice soit indemnisé pour l’avenir, comme le soutient le centre hospitalier de Saint-Quentin. Par suite, il y a lieu de condamner celui-ci à verser la somme de 117,68 euros correspondant au coût d’acquisition d’une paire de semelles orthopédiques au titre des frais échus et la somme de 11 456,38 euros au titre des dépenses à échoir, après application du barème 2025 de capitalisation des rentes de victimes diffusé par la revue La Gazette du Palais, sur la base d’un point d’indice de 48,676.
En sixième lieu, il résulte de l’instruction qu’un déficit fonctionnel permanent a été évalué à 15 % chez M. B…, âgé de 18 ans à la date de consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 25 174,60 euros.
En septième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire déposé le 1er août 2024, qu’un préjudice esthétique permanent a été évalué à deux sur une échelle de sept. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant, à la somme de 2 000 euros.
En huitième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… pratiquait le football avant la survenue du dommage et connait désormais une gêne dans sa pratique liée aux séquelles qu’il conserve. Toutefois, alors que cette activité n’a pas été rendue impossible, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir d’un préjudice d’agrément distinct du préjudice lié à son déficit fonctionnel permanent indemnisé par ailleurs.
S’agissant des préjudices en lien avec les conséquences de la cure de chimiothérapie :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire déposé le 1er août 2024 que l’état de M. B… a nécessité une aide, d’une heure par jour, la journée suivant les injections faites dans le cadre de sa chimiothérapie, soit pendant cinquante journées, que cette aide a été familiale et qu’aucune aide n’a été perçue par Mme B… à ce titre à la même période. Il en résulte un besoin en assistance par tierce personne avant consolidation de l’état de santé de l’intéressé, sur la base d’une année de 412 jours et d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 14 euros pour une aide active non spécialisée, d’un montant de 790,14 euros soit, après application du taux de perte de chance retenu au point 5, la somme de 521,49 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire déposé le 1er août 2024 que M. B… a été hospitalisé pour une journée à cinquante reprises dans le cadre de sa chimiothérapie et a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire évalué à 75 % pendant la journée suivant chacune de ces hospitalisations. Il a également été hospitalisé dans le cadre de sa cure de chimiothérapie du 23 au 26 avril 2017. Il a par ailleurs subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50 % pendant dix jours après l’extravasation de la perfusion de chimiothérapie. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, sur une base de quinze euros par jour pour un déficit à 100 %, en l’évaluant à la somme de 1 138,50 euros, après application du taux de perte de chance retenu au point 5.
En revanche, il n’y a pas lieu de retenir un taux de déficit fonctionnel temporaire partiel majoré à raison des examens ou soins médicaux subis par M. B… tels que des IRM ou échographies comme le propose l’experte judiciaire alors qu’ils n’ont pas entrainé d’hospitalisation ou une gêne physique plus importante pour l’intéressé.
En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait connu une altération majeure de son apparence physique avant la consolidation de son état de santé du fait de la cure de chimiothérapie subie en ce compris les lésions cutanées au bras à la suite de l’extravasation de la perfusion de chimiothérapie. Par suite, aucun préjudice esthétique temporaire ne peut être indemnisé à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Saint-Quentin doit être condamné à verser la somme de 52 031,12 euros au titre des préjudices de M. B….
En ce qui concerne le préjudice de Mme B… :
Alors que M. B… était mineur et sous la garde de sa mère au moment de sa prise en charge au centre hospitalier de Saint-Quentin, Mme B… est fondée à demander à être indemnisée du préjudice moral résultant pour elle des fautes commises. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros dont 2 000 euros correspondant à la période pendant laquelle son fils adolescent a dû subir une cure de chimiothérapie à laquelle doit être appliqué le taux de perte de chance retenu au point 5, soit une somme globale de 2 320 euros.
Sur les débours de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise :
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise justifie de frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage par la production d’un relevé détaillé de ses débours et d’une attestation d’imputabilité établie par son médecin-conseil.
Ainsi qu’il a été dit au point 6, le taux de perte de chance retenu au point 5 ne saurait être appliqué aux préjudices exclusivement et directement imputables aux interventions litigieuses qui n’auraient pas eu lieu en l’absence de faute et dont la réparation doit être intégralement mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin. Par suite, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise est fondée à demander que les frais hospitaliers liés à ces deux interventions lui soient intégralement remboursés. Pour le surplus, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a limité sa demande à hauteur de la perte de chance retenue au titre de la nécessité de recourir à une chimiothérapie pour l’ensemble de autres débours.
Par suite, il y a lieu d’accorder à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, sur cette base, la somme demandée de 34 361,79 euros au titre de ses débours.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 susvisé et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin.
Sur les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 000 euros par l’ordonnance du 13 février 2025 de la présidente du tribunal, à la charge définitive du centre hospitalier de Saint-Quentin.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin la somme globale de 1 500 euros au bénéfice de M. B… et Mme B… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Saint-Quentin est condamné à verser la somme de 52 031,12 euros à M. B… en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Quentin est condamné à verser la somme de 2 320 euros à Mme B… en réparation de son préjudice.
Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Quentin est condamné à verser la somme de 34 361,79 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise en remboursement de ses débours.
Article 4 : Le centre hospitalier de Saint-Quentin versera à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Le centre hospitalier de Saint-Quentin versera la somme globale de 1 500 euros à M. B… et Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 3 000 euros par l’ordonnance du 13 février 2025 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Saint-Quentin.
Article 7 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme D… B…, au centre hospitalier de Saint-Quentin et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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