Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 mai 2025, n° 2205094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2021, le 20 avril 2022, le 29 novembre 2022 et le 2 décembre 2022 sous le n° 2110956, M. B, représenté par Me Serge Moro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Villard Saint Pancrace l’a mis en demeure de procéder à la remise en état de son terrain et à l’enlèvement d’un Algeco sur la parcelle cadastrée B 434, et située au lieu-dit Vers le Col, dans un délai de 15 jours sous peine d’être redevable d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision le 1er octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villard Saint Pancrace une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le procès-verbal de constat d’infraction en date du 13 octobre 2020 est entaché d’un vice d’incompétence dès lors que ni la qualité de son auteur, ni son assermentation ne sont établis ;
— ce procès-verbal a fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République le 29 mars 2021 ;
— l’arrêté du 6 août 2021 a été pris sans procédure contradictoire préalable ;
— aucune délibération du conseil municipal n’est visée par l’arrêté en litige ;
— l’Algeco dont l’enlèvement lui est demandé est une construction modulaire temporaire de chantier dont l’installation est dispensée d’autorisation d’urbanisme, et ne constitue pas une construction au sens des dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ;
— l’enlèvement de l’Algeco est devenu impossible dès lors que l’accès au lieu-dit « Vers le Col » est désormais interdit aux véhicules de plus de 15 tonnes et d’une hauteur supérieure à 2,10 m, seuls susceptibles de procéder à cet enlèvement ;
— la commune se fonde notamment sur un procès-verbal de constat d’infraction dressé irrégulièrement par le maire le 27 juin 2021 dès lors que celui-ci n’était pas présent pour son établissement.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 février 2022, la commune de Villard Saint Pancrace, représentée par Me Yann Rouanet, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2022.
II – Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juin 2022, le 29 novembre 2022 et le 2 décembre 2022 enregistrés sous le n° 2205094, M. B, représenté par Me Serge Moro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle la maire de la commune de Villard Saint Pancrace a mis en recouvrement une astreinte prononcée par un arrêté de mise en demeure en date du 6 août 2021, pour un montant de 25 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la Commune de Villard Saint Pancrace une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté de mise en demeure de remise en état de son terrain en date du 6 août 2021, sur lequel se fonde la décision contestée, est entaché d’illégalités ;
— à défaut de mention d’une date sur l’arrêté du 2 mai 2022, aucun élément ne permet d’affirmer que l’Algeco litigieux est resté en place ni de computer le délai de 92 jours sur la base duquel a été calculée l’astreinte ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation relative aux observations qu’il a adressées au maire de la commune par courrier du 23 septembre 2021 ;
— cet arrêté ne vise aucune délibération prise préalablement par le conseil municipal et la commune ne justifie pas disposer d’un plan local d’urbanisme dispensant le maire de bénéficier d’une délibération préalable à la prise de l’arrêté ;
— il bénéficie d’une attestation de conformité « assainissement non-collectif » délivrée par la communauté de commune du Briançonnais ;
— l’Algeco dont l’enlèvement lui est demandé est une construction modulaire temporaire de chantier dont l’installation est dispensée d’autorisation d’urbanisme, et ne constitue pas une construction au sens des dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ;
— l’enlèvement de l’Algeco est devenu impossible dès lors que l’accès au lieu-dit « Vers le Col » est désormais interdit aux véhicules de plus de 15 tonnes et d’une hauteur supérieure à 2,10 m, seuls susceptibles de procéder à cet enlèvement.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 octobre 2022, la commune de Villard Saint Pancrace, représentée par Me Yann Rouanet, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire de deux parcelles cadastrées sous les nos B 434 et B 438 situées au lieu-dit « Vers le Col », en zone naturelle (N) de la commune de Villard Saint Pancrace (05), a entrepris, au cours de l’année 2020, la réalisation de travaux sur la parcelle B 434. Le 13 octobre 2020, la réalisation de ces travaux a fait l’objet d’un procès-verbal de constatation d’infraction aux règles d’urbanisme au motif qu’un Algeco était implanté sur la parcelle B 434. Le maire de la commune a mis en demeure M. B, par arrêté municipal en date du 6 août 2021, de faire enlever ledit Algeco. M. B a formé un recours gracieux le 1er octobre 2021 contre cet arrêté, lequel a fait l’objet d’un rejet par courrier du maire en date du 18 octobre 2021. M. B demande l’annulation de l’arrêté de mise en demeure du 6 août 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2110956 et n° 2205094, présentées pour M. B, sont relatives au même litige et présentent une identité de parties. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2110956 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. ».
4. Le procès-verbal constatant la réalisation des travaux sur la parcelle B 434 sans autorisation d’urbanisme préalable a été dressé le 13 octobre 2020 par Mme Sandrine Balaicourt, secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable de classe supérieure en poste à la direction départementale des territoires (DDT) des Hautes-Alpes. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme D est détentrice d’une carte de commissionnement délivrée par le préfet des Hautes-Alpes au nom du ministre de l’écologie, de l’énergie et du développement durable et de la mer, le 26 juin 2017. Cette carte commissionne l’intéressée aux fins de constatation des infractions au code de l’urbanisme et précise que celle-ci a prêté serment devant le tribunal de Pontoise le 19 janvier 1999. Par suite, le moyen tiré du défaut de qualité et d’assermentation de l’agent auteur du procès-verbal de constat d’infraction aux règles d’urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 480-1 al.1er du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres I, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. ». Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. () ».
6. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 480-1 et de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, éclairés par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dont ils sont issus, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
7. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la circonstance que le procureur de la République de Gap a procédé au classement sans suite de la procédure pénale initiée par le procès-verbal du 13 octobre 2020 est sans incidence sur la procédure administrative objet de la présente instance.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 25 janvier 2021, le maire de Villard Saint Pancrace a informé M. B que, un procès-verbal d’infraction ayant été dressé à son encontre par les services de l’Etat, il lui était octroyé un délai expirant le 10 juin 2021 pour lui permettre de faire part de ses éventuelles observations et pour remettre son terrain en l’état, à défaut de quoi, il ferait l’objet d’une mise en demeure assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard. L’intervention d’un arrêté de mise en recouvrement, pris le 28 juin 2021 par le maire de la commune puis retiré par arrêté du 28 juin 2021, est sans incidence sur la réalité et la régularité de la procédure contradictoire initiée le 25 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable à l’arrêté contesté doit être écarté.
9. En outre, en prenant l’arrêté en litige, le maire a fait usage, comme il a été dit au point 5, de ses pouvoirs de police spéciale en sa qualité d’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme sur le territoire de la commune au sens des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme. Il a donc agi en vertu de pouvoirs propres qui ne nécessitaient pas de délibération préalable du conseil municipal. Le moyen tiré de l’absence de mention d’une telle délibération dans l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
10. En troisième lieu, si M. B fait valoir que la commune se fonde, dans son mémoire en défense, sur un constat dressé, selon lui, illégalement par le maire dès lors qu’il ne pouvait être sur les lieux le 27 juin 2021, date à laquelle ce dernier se trouvait en mairie à l’occasion d’élections départementales, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que celui-ci ne mentionne pas ce constat du 27 juin 2021 et n’est pas fondé dessus. Le moyen, inopérant, doit dès lors être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 des dispositions générales du PLU de la commune de Villard Saint Pancrace dans sa version applicable au litige : « Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. ». Aux termes de l’article 1 du règlement de zone N du même document : " En N, sont interdites les nouvelles constructions destinées à/au : L’habitation ; Hébergement touristique ; Commerce ; Bureau ; L’artisanat ; L’industrie. « . Aux termes de l’article 2 de ce règlement de zone : » En zone N : Sont admis sous conditions : / La construction de bâtiments agricoles à condition d’avoir un usage pastoral ; / La construction, la reconstruction, la restauration et la mise en valeur de bâtiments à usage de bâtiments d’estives et de refuges liés au tourisme alpin (alpinisme, randonnée) dans le respect d’une insertion paysagère de qualité ; / La reconstruction et la mise en valeur des chalets d’alpage sans changement de destination sont autorisées en respectant les volumes initiaux (hauteur, largeur, longueur) du chalet d’alpage ; / La réfection des bâtiments existants, autre que les chalets d’alpage ; / L’aménagement du domaine skiable (ski de fond) ainsi que tous les équipements techniques liés ; / L’édification d’ouvrages et outillages techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation de services publics, peut-être autorisée, même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent alors être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation. / La restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. " / L’extension des constructions à usage d’habitations existantes dans une limite de surface de plancher cumulée (existant + extension) de 150 m². Les annexes à l’habitation de l’exploitation agricole ne pourront se réaliser qu’en extension accolée au bâtiment existant. "
12. Il ressort des pièces du dossier que l’Algeco installé sur le terrain de M. B est posé à même le sol, sans fondations apparentes, et qu’il est équipé d’une porte, de quatre fenêtres avec volets, d’un panneau solaire sur le toit, et d’un conduit d’évacuation de fumées pour un poêle à chauffage. Cette structure génère ainsi un espace utilisable par l’Homme et doit dès lors être regardée comme une construction au sens des dispositions du PLU citées au point précédent. Or, d’une part, il résulte des dispositions de l’article 1 du règlement de zone N de ce même document que les constructions nouvelles sont interdites en zone N. Si l’article 2 du règlement de la zone N prévoit un certain nombre d’exception à ce principe d’inconstructibilité, l’Algeco de M. B n’entre dans aucune des catégories concernées. D’autre part, eu égard à la nature précaire et démontable de la construction et au caractère absolu de l’interdiction de construire prévalant sur les parcelles de M. B, l’enlèvement de son Algeco représente la seule manière de mettre les travaux en cause en conformité avec le règlement de zone N du PLU de la commune. Par suite, c’est à bon droit que le maire de Villard Saint Pancrace s’est fondé sur ces dispositions pour mettre en demeure M. B de procéder à l’enlèvement de son Algeco.
13. En cinquième et dernier lieu, si M. B soutient que du fait d’un changement de règlementation de la voirie, les véhicules de plus de 15 tonnes et de 2,10 mètres de haut ne peuvent plus accéder à son Algeco, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la réponse faite par le la commune à son recours préalable produite par le requérant que toute dérogation nécessaire à l’opération d’enlèvement de l’Algeco peut lui être accordée par le maire sur sa sollicitation. Dans ces conditions, ce moyen ne saurait prospérer et doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2110956 de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2205094 :
15. En premier lieu, M. B soutient que la décision du 2 mai 2022 est irrégulière dès lors qu’elle est fondée sur l’arrêté de mise en demeure en date du 6 août 2021 lui-même illégal en sa forme, sa procédure et son fond, qu’elle n’a été précédée d’aucune délibération du conseil municipal, qu’il bénéficie d’une attestation de conformité « assainissement non-collectif », que l’Algeco dont l’enlèvement lui est demandé est une construction modulaire temporaire exemptée dont l’installation est exemptée d’autorisation d’urbanisme, et que l’enlèvement de cet Algeco est devenu impossible dès lors que l’accès au lieu-dit « Vers le Col » est désormais interdit aux véhicules de plus de 15 tonnes et d’une hauteur supérieure à 2,10 m. A, comme il a été dit plus haut, ces moyens ne sont pas fondés et ne peuvent qu’être rejetés.
16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 13 septembre 2021, M. B a adressé au maire de Villard Saint Pancrace ses observations et lui a demandé de « suspendre toute démarche concernant la liquidation de l’astreinte ». Par ce courrier, M. B faisait valoir que l’Algeco avait été placé sur sa parcelle pour les besoins d’un chantier de restauration d’un chalet d’alpage, qu’il bénéficiait d’une attestation de conformité pour l’assainissement non-collectif, que le constat établi par le maire le 27 juin 2021 selon lequel l’Algeco était toujours en place était frauduleux, et qu’il lui était en tout état de cause impossible de faire enlever ce dernier dès lors que la circulation des poids lourds de plus de 15 tonnes et 2,10 mètres de hauteur était désormais interdite en direction de ces parcelles. Toutefois, M. B n’a, par cet écrit, ni justifié de la conformité de la construction litigieuse avec le règlement du PLU de la commune, ni établi, ni même allégué que son Algeco ne serait plus en place sur l’une de ses parcelles au lieu-dit « Vers le Col ». C’est dès lors à bon droit, et sans insuffisance de motivation que le maire a pris l’arrêté attaqué en considérant notamment que : " [ses] observations ne sont pas de nature à remettre question en la matérialité des faits « , ni » de nature à remettre question la prise d’un arrêté de liquidation d’astreintes au titre des articles L. 481-1 et L. 481-2 du code de l’urbanisme. ". Par suite, l’arrêté de mise en recouvrement d’astreinte pris par le maire de Villard Saint Pancrace, qui comporte par ailleurs les considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé et le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, M. B semble contester que l’Algeco était toujours en place à la date de l’arrêté de mise en recouvrement de l’astreinte du 2 mai 2022, et il soutient qu’aucun constat postérieur à l’arrêté de mise en demeure du 6 août 2021 n’atteste la persistance de la construction litigieuse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles produites par le requérant lui-même, qu’à la date de rédaction de son recours gracieux contre l’arrêté de mise en demeure, soit le 1er octobre 2021, il reconnaissait explicitement que l’Algeco était toujours en place. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce qu’il aurait procédé audit enlèvement. A cet égard, si M. B persiste à soutenir que l’enlèvement de l’Algeco lui était impossible, invoquant ainsi implicitement les dispositions de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme relatives à l’astreinte résultant d’une mise en demeure, il n’apporte aucun élément sur l’impossibilité alléguée alors même que, comme il a été dit au point 13, la possibilité de déroger aux règles de circulation des poids lourds pour accéder à son terrain lui a été explicitement offerte par la commune. Par suite, l’arrêté en litige n’est pas entaché d’erreur de fait, et n’encoure pas non plus, à ce titre, l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villard Saint Pancrace qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que M. B demande au titre des frais de procédure. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions, pour chacune de ces instances, soit une somme globale de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2110956 et n° 2205094 de M. B sont rejetées.
Article 2 : M. B versera à la commune de Villard Saint Pancrace une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des requêtes n° 2110956 et n°2205094.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la commune de Villard Saint Pancrace.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N° 2110956, 2205094
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