Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2026, n° 2604310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Djeddis demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 9 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il remplit les conditions pour l’obtention de plein droit d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » et du récépissé s’y rapportant, qu’il est porté atteinte à sa liberté de travailler et d’aller et venir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui n’est pas motivée, est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, méconnaît le 1) et le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2533446 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A…, ressortissant algérien né le 4 mai 1979, qui déclare être entré en France le 20 octobre 2009 et avoir déposé le 9 avril 2025 une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations des 1) et 5) de l’accord franco-algérien et a été muni d’une attestation de dépôt de demande d’admission exceptionnelle au séjour le 9 avril 2025. Pour caractériser l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre, M. A… se borne à soutenir qu’il remplit les conditions pour l’obtention de plein droit d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » et du récépissé s’y rapportant, et qu’il est porté atteinte à sa liberté de travailler et d’aller et venir. Toutefois, en l’état de l’instruction, M. A… n’apporte aucun élément de nature à justifier d’une urgence particulière à être muni d’un titre de séjour ou d’un récépissé, alors qu’il réside et travaille irrégulièrement en France depuis presque 17 ans. Dans ces circonstances, il ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A…, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 12 février 2026.
La juge des référés,
signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gel ·
- Arme chimique ·
- Aluminium ·
- Économie ·
- Union européenne ·
- Métal ·
- Monétaire et financier ·
- Ressource économique ·
- Décision d'exécution ·
- Finances
- Pays ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Santé ·
- Gauche ·
- Préjudice esthétique ·
- Charges ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Voirie routière ·
- Travaux publics ·
- Responsabilité sans faute ·
- Ouvrage public ·
- Appel en garantie ·
- Pin ·
- Route ·
- Responsabilité
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Police ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Courriel ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
- Lot ·
- Offre ·
- Département ·
- Licence ·
- Sociétés ·
- Vienne ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Défaut de motivation
- Gens du voyage ·
- Coopération intercommunale ·
- Salubrité ·
- Maire ·
- Commune ·
- Site ·
- Etablissement public ·
- Déchet ménager ·
- Collecte ·
- Eau usée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.