Désistement 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 févr. 2026, n° 2601457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Bekpoli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond, l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident, née du silence gardé sur sa demande déposée le 25 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de renouveler sa carte de résident ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente d’un réexamen qui devrait intervenir dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées les 16 et 23 février 2026.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, Mme C… épouse A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonctions sous astreinte mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2601456 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Le désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonctions sous astreinte de Mme C… épouse A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme C… épouse A… au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonctions sous astreinte de la requête de Mme C… épouse A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… épouse A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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