Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2513764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 3 juin 2025, Mme E… F… A… B…, représentée par Me Menage, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du préfet de police rejetant implicitement sa demande de délivrance d’une carte de résident longue durée révélée par la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’un an le 17 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de police rejetant implicitement sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle révélée par la délivrance d’une carte de séjour temporaire le 17 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans portant la mention « résident longue durée-UE » ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’une carte de résident :
- la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation à cet égard ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle :
- la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard du pouvoir général d’appréciation du préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante péruvienne, née le 15 décembre 1985, déclare être entrée en France en 2015 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant ». Depuis lors, elle a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire, d’abord mention « étudiant » jusqu’en 2019, puis mention « travailleur temporaire » dont la dernière était valable du 22 juin 2023 au 21 juin 2024. Le 6 mai 2024, Mme A… B… a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour en vue de la délivrance, à titre principal, d’une carte de résident ou, à titre subsidiaire, d’une carte de séjour pluriannuelle. A la suite de cette demande, le préfet de police lui a délivré une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable du 30 octobre 2024 au 29 octobre 2025. Par un courrier du 14 février 2025, Mme A… B… a sollicité auprès du préfet de police la communication des motifs du refus implicite de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle révélée par la délivrance d’une carte de séjour temporaire le 17 décembre 2024. Par un courrier du 28 mai 2025, le préfet de police a informé, en cours d’instance, Mme A… B… du renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « salarié » et a pris une décision expresse de refus de délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A… B… demande l’annulation des décisions implicites de refus de délivrance d’une carte de résident et d’une carte de séjour pluriannuelle révélées par la délivrance d’une carte de séjour temporaire le 17 décembre 2024.
Sur le cadre du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… B… dirigées contre les décisions implicites de refus de délivrance d’une carte de résident et d’une carte de séjour pluriannuelle doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de refus de délivrance d’une carte de résident intervenue en cours d’instance et la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle révélée par la délivrance d’une carte de séjour temporaire le 17 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’une carte de résident :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. C… D…, adjoint à la cheffe de la division de l’immigration professionnelle et étudiante, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police, consentie par l’arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absent ou empêchés à la date de sa signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme A… B… soutient que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé et il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, la décision du 28 mai 2025 mentionne les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de carte de résident présentée par Mme A… B…. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressée, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de Mme A… B…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté comme infondé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la production par l’étranger demandant la délivrance de la carte de résident longue durée-UE des justificatifs de ses ressources « qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années ».
Il ressort des pièces du dossier et en particulier des avis d’impôt produits que Mme A… B… a déclaré 11 593 euros de revenus pour l’année 2020, 13 980 euros pour l’année 2021, 12 884 euros pour l’année 2022 et 13 553 euros pour l’année 2023. Ces revenus, qui pouvaient être appréciés sur une base annuelle pour l’adoption de la décision contestée du 28 mai 2025, étaient inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance de sorte que Mme A… B… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur d’appréciation de la situation de Mme A… B… en refusant de lui délivrer une carte de résident.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… justifie résider régulièrement en France depuis neuf ans à la date de la décision contestée. Toutefois, si Mme A… B… justifie d’une intégration professionnelle particulièrement forte sur le territoire français et d’un niveau de français B2, elle ne justifie pas y avoir ancré le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’elle se déclare célibataire et sans enfant et avoir de la famille au Pérou. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… B… au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissances des stipulations précitées, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation, en refusant de lui délivrer une carte de résident.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la feuille de salle produite par la requérante, que, contrairement à ce qu’allègue le préfet de police en défense, Mme A… B… a déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » qui a été enregistrée par les services de la préfecture de police le 6 mai 2024. Par suite, en délivrant à l’intéressée une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable du 30 octobre 2024 au 29 octobre 2025, le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle. Par une lettre du 14 février 2025, reçue par les services de la préfecture de police le 20 février 2025, Mme A… B… a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. Elle soutient, sans être contredite par le préfet de police, qu’elle n’a reçu aucune réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, Mme A… B… est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration réexamine la demande de titre de séjour de Mme A… B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police portant refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… A… B…, au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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